Texte de la QUESTION :
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M. François Calvet attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation au regard de l'impôt des chalets construits en bois qui ne sont assujettis ni à l'impôt foncier ni à la taxe d'habitation au motif qu'ils n'ont pas de fondations. On assiste aujourd'hui à une construction massive de ces chalets en bois, notamment en zone de montagne dont certains sont très grands et possèdent même un jardin. Ils sont très souvent proposés à la location. Or, ils ne peuvent être assimilés à des caravanes où à des mobil homes car ils ne peuvent pas être déplacés. Sachant que certains chalets de montagne ont été eux aussi construits sans fondations, mais sont bien assujettis aux impôts, il lui demande dans quelle mesure les propriétaires de ces logements ne pourraient pas bénéficier des exonérations fiscales accordées aux chalets en bois.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 1380 du code général des impôts, les chalets de montagne sont imposables à la taxe foncière lorsqu'ils présentent le caractère de véritables bâtiments au sens de cette taxe. S'agissant des chalets qui peuvent être qualifiés d'habitations légères de loisirs (HLL), le Conseil d'État a précisé l'application de ce principe. Ainsi, il a considéré que sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les HLL qui sont posées au sol sur un socle de béton (fixées ou non sur ce socle) et ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 28 décembre 2005, n° 266558, Sté Foncicast). Il convient également de considérer comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure, et par suite imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les HLL fixées à des plots de béton plantés dans le sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 9 novembre 2005, n° 265517 8e et 3e s/s Association New Lawn Tennis Club). Par ailleurs, les chalets de montagne sont imposables à la taxe d'habitation lorsque le local est meublé et affecté à l'habitation. L'imposition des chalets de montagne aux deux taxes précitées dépend donc d'un examen de la situation de fait propre à chaque cas, sous le contrôle du juge de l'impôt. Ces précisions sont de nature à répondre à l'honorable parlementaire.
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