FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1396  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4953
Réponse publiée au JO le :  08/07/2008  page :  5925
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  parts de groupements fonciers
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation des propriétaires de parts de groupements fonciers agricoles, au regard de l'imposition des plus-values immobilières, lorsqu'ils désirent vendre une partie des biens immobiliers du GFA et qu'ils destinent les fonds ainsi dégagés à la reconstruction de bâtiments à usage agricole. Par application des dispositions de l'article 150 VC-I du code général des impôts, le produit de la vente est passible des plus-values de cessions de parts sociales. Or cette réalisation d'actif ayant pour objet l'amélioration de l'activité agricole, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de prévoir un système dérogatoire prenant en compte le montant du réinvestissement et s'il n'envisage pas, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2008, de prévoir un tel dispositif.
Texte de la REPONSE : Lorsque les parts d'un groupement foncier agricole (GFA), qui n'a pas opté pour son imposition à l'impôt sur les sociétés, sont inscrites au bilan d'une exploitation ou lorsqu'elles sont détenues par un associé qui y exerce son activité professionnelle au sens de l'article 151 nonies du code général des impôts (CGI), leur cession relève du régime des plus-values professionnelles. La plus-value réalisée est alors éligible aux différents régimes d'exonération et d'abattement prévus aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 septies B et 238 quindecies du code précité dans les conditions propres à chacun de ces dispositifs. Dans les autres situations, les gains nets consécutifs à la cession à titre onéreux des parts d'un GFA qui relève des articles 8 à 8 ter du CGI, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis au régime d'imposition prévu pour les immeubles. Dans ce cadre, l'article 150 VC du CGI dispose que la plus-value est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, ce qui conduit à une exonération au bout de quinze ans. Il n'est pas envisagé de revenir sur l'économie générale de ces dispositifs d'abattement ou d'exonération. À cet égard, il est rappelé que les régimes d'exonération conditionnelle, mis en place par le passé, ont suscité de nombreuses critiques en raison de leur complexité, des contrôles particuliers qu'ils impliquaient et des nombreux conflits qu'ils suscitaient entre les services fiscaux et les contribuables. Ces inconvénients, qui ont conduit à leur abandon, ne manqueraient pas de réapparaître si de tels régimes devaient être à nouveau institués.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O