FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13979  de  Mme   Lamour Marguerite ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/01/2008  page :  15
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1178
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur le bénéfice de la carte de combattant pour ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie. La loi prévoit l'attribution de cette carte pour les personnes arrivées cent vingt jours avant l'indépendance du 2 juillet 1962, soit le 5 mars 1962. Or, de nombreux combattants ont débarqué entre le 6 et le 19 mars 1962 (date de la fin de la guerre). Ils ont connu les mêmes risques et accompli les mêmes besognes, mais ne peuvent bénéficier de la carte de combattant. Elle l'interroge afin de connaître les orientations que le Gouvernement entend prendre en la matière et le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui apporter.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, confirme à l'honorable parlementaire que la durée de présence sur le territoire de l'Afrique du Nord exigée pour prétendre à la carte du combattant a été fixée par l'article 123 de la loi de finances pour 2004 à quatre mois. Cette mesure s'applique indistinctement à toutes les catégories de participants aux conflits, qu'il s'agisse de militaires ou de civils, et fixe d'une manière uniforme pour les trois territoires la date limite de prise en compte du temps de service au 2 juillet 1962. Ainsi se trouve réalisée l'harmonisation des modalités d'attribution de la carte du combattant d'Afrique du Nord à laquelle le Gouvernement s'était engagé. Cependant, dans le cadre de l'élaboration de cette mesure, le ministre alors en charge des anciens combattants, soucieux de garantir une valeur incontestable au titre de combattant, s'est montré particulièrement attentif à ce que la durée retenue demeure compatible avec les autres critères d'attribution de la carte du combattant, qui requièrent l'appartenance à une unité combattante ou la participation à des actions de feu ou de combat. Il n'aurait pu en être ainsi en cas de fixation d'une durée inférieure. C'est pourquoi la condition de justifier de quatre mois de présence sur le territoire ne saurait comporter d'autres dérogations que celles déjà prévues par la réglementation en vigueur telle que celle concernant spécialement les militaires évacués d'une unité combattante pour blessure ou maladie contractée en service.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O