FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14039  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  01/01/2008  page :  27
Réponse publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4664
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  successions
Analyse :  liquidation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, quant aux droits, notamment en termes d'héritage, des enfants victimes d'enlèvement et qui malheureusement ne sont pas retrouvés. Il lui demande, en cas de décès des parents et de partage des biens, quels sont les droits de ces enfants disparus.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les droits successoraux des enfants victimes d'enlèvement et non retrouvés sont préservés en cas de décès des parents dès lors que le juge des tutelles a constaté que ces enfants ont cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence sans que l'on ait eu de nouvelles, conformément à l'article 112 du code civil. En effet, l'article 725 du code civil précise que « peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112 ». Par ailleurs, le juge des tutelles peut désigner un ou plusieurs représentants de ces enfants dont les pouvoirs sont définis par référence aux règles applicables à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs. Ainsi, le représentant, qui ne peut sans autorisation faire des actes de disposition au nom de l'enfant victime, doit notamment demander l'autorisation du juge des tutelles pour accepter purement et simplement la succession des parents du présumé absent. Enfin, l'article 116 du code civil précise que le présumé absent peut être appelé à un partage, qui peut être judiciaire ou amiable. En cas de partage amiable, les intérêts de l'enfant enlevé et non retrouvé sont alors parfaitement protégés. En effet, outre que le partage amiable est autorisé par le juge des tutelles, la présence d'un représentant du présumé absent ou de son remplaçant, si le premier est lui-même intéressé au partage, est requise. De plus, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. À l'issue d'un délai de dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, le tribunal de grande instance pourra toutefois déclarer l'absence de l'enfant victime d'enlèvement et non retrouvé. Ce jugement déclaratif d'absence emportera alors, à partir de sa transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus, conformément à l'article 128 du code civil.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O