FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14114  de  Mme   Dumont Laurence ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  08/01/2008  page :  142
Réponse publiée au JO le :  02/08/2011  page :  8438
Date de changement d'attribution :  21/12/2010
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  foyers d'accueil. durée du travail
Texte de la QUESTION : Mme Laurence Dumont attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'inadaptation des dispositions de la loi concernant l'amplitude horaire maximum dans les foyers d'accueil d'adultes handicapés. En effet, depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, et notamment son article 5 bis, ces établissements ont la possibilité d'avoir une amplitude maximale de 13 heures, sans toutefois que le nombre d'heures de travail effectif ne dépasse 12 heures. Ainsi, impose-t-on des changements de personnels à des moments arbitraires, ce qui nuit au suivi thérapeutique des patients pris en charge, une telle amplitude horaire se révèle inadaptée aux nécessités du travail dans de tels établissements. Sans contester le bien fondé de la mise en place des 35 heures, il est néanmoins nécessaire d'envisager des solutions spécifiques en fonction des domaines concernés, afin de permettre à ces structures d'assurer un réel suivi par un aménagement de leur amplitude horaire. C'est pourquoi, elle lui demande d'envisager d'augmenter les amplitudes horaires maximales des établissements d'accueil d'adultes handicapés, à l'image de ce qui existe pour les centres d'éducation fermés, afin de permettre aux acteurs concernés de mettre en place des conventions ou accords collectifs leur permettant un exercice efficient et cohérent de leur mission.
Texte de la REPONSE : L'amplitude de travail, dont il n'existe aucune définition légale, a été précisée par la Cour de cassation comme « le temps séparant la prise de poste et sa fin ». Elle ne se confond donc pas avec celle de travail effectif puisque l'amplitude de travail peut ainsi intégrer des interruptions d'activités qui séparent les séquences de travail dans une même journée. La Cour de cassation a logiquement interprété la règle fixant le repos quotidien à, au minimum, onze heures consécutives, comme limitant l'amplitude de la journée de travail à treize heures. En application des dispositions des articles L. 3131-2, D. 3131-1 et suivants du code du travail, il est possible de déroger au repos quotidien de onze heures, et donc à l'amplitude horaire maximale de treize heures par jour, par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées, sous réserve de l'attribution de repos compensateurs au moins équivalents (ou si cela est impossible, de contreparties équivalentes négociées). Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le repos quotidien à moins de neuf heures. Il en résulte que l'amplitude maximale de travail ne peut dépasser quinze heures. C'est ainsi que l'article 6 de l'accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 dispose que la durée minimale de onze heures de repos entre deux journées de travail peut être réduite à neuf heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers. Ce cadre général applicable à tous les salariés a été repris pour les établissements accueillant des personnes handicapées, par les dispositions de l'article L. 313-23-1 du code de l'action sociale et des familles, issues de l'article 40 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, aux termes desquelles un accord collectif peut prévoir que dans les établissements en charge de l'accueil des personnes handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord doit fixer les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur. La possibilité actuelle de porter par un accord collectif l'amplitude horaire maximale à quinze heures par jour vise déjà à répondre à la préoccupation d'assurer un meilleur accompagnement des personnes handicapées en début et en fin de journée, en favorisant leur suivi par un seul et même salarié. Dépasser cette limite des quinze heures d'amplitude de travail journalière ne paraît pas souhaitable car cela ne permettrait pas de ménager des temps de repos suffisants pour garantir la sécurité des agents et des personnes prises en charge.
S.R.C. 13 REP_PUB Basse-Normandie O