Texte de la QUESTION :
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M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de la défense sur l'évolution et les revendications des vétérans des essais nucléaires, c'est-à-dire les militaires de carrière et les appelés qui ont participé aux essais nucléaires français réalisés entre le 13 février 1960 et le 27 janvier 1996, en Algérie ainsi qu'en Polynésie, et qui sont aujourd'hui atteints de maladies radio-induites. Cette situation devient d'autant plus sensible que, le 4 mai 2007, la cour d'appel de Rennes a octroyé une pension d'invalidité suite aux cancers dont un ancien militaire est atteint et qui seraient dus aux radiations auxquelles il a été exposé lors des essais nucléaires. Son ministère n'ayant pas saisi la Cour de cassation, le jugement est aujourd'hui définitif. Aussi, compte tenu de ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur ce dossier. - Question transmise à M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants.
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Texte de la REPONSE :
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Comme le sait l'honorable parlementaire, un comité de liaison pour la coordination du suivi sanitaire des essais nucléaires français (CSSEN) a été créé le 15 janvier 2004 par décision conjointe des ministres en charge de la défense et de la santé. Ce comité, copiloté par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et le Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND), est composé d'experts reconnus sur le plan scientifique et appartenant essentiellement au monde civil. Après un rapport d'étape publié en mars 2005, le CSSEN a adressé son rapport final au ministre de la défense et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le 3 juillet dernier. Ces documents sont consultables sur le site internet du ministère de la défense : « www.defense.gouv.fr », à la rubrique « enjeux défense : politique de défense suivi des essais nucléaires ». Les travaux du CSSEN ont porté notamment sur les risques liés aux rayonnements et se sont donc attachés à définir les cancers et autres pathologies susceptibles d'être radio-induits. Ces travaux se sont appuyés sur des données reconnues par la communauté scientifique internationale, tant pour ce qui concerne les études des effets des rayonnements ionisants sur la santé, que pour ce qui concerne les études épidémiologiques.Dans le cadre de cette étude, le CSSEN a démontré que les niveaux de doses reçues par la population et les travailleurs sur les sites d'expérimentation étaient faibles et a constaté qu'aucun risque nouveau de cancers radio-induits n'avait été mis en évidence.'agissant du personnel militaire, la mise en place d'un régime d'imputabilité par présomption d'origine n'apparaît pas nécessaire pour permettre une prise en compte, même tardive, de pathologies radio-induites, telle qu'elle est définie par le régime général de la sécurité sociale et ses systèmes complémentaires. En effet, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre permet d'ores et déjà d'indemniser tout militaire qui, s'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité, a la possibilité d'utiliser la démarche d'imputabilité par preuve. Celle-ci peut être admise par tout moyen et à tout moment, sans condition de délai, sachant que la jurisprudence du Conseil d'Etat admet que la preuve puisse être apportée par un faisceau de présomptions. Ce dispositif permet, dans le cas d'une exposition prolongée à certaines substances, d'admettre l'imputabilité au service des affections en cause dans le cadre des pathologies énumérées sur les listes de maladies professionnelles. Enfin, dans l'affaire contentieuse à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, la décision de faire appel du jugement rendu par le tribunal départemental des pensions a été motivée par l'interprétation de cette juridiction qui, pour asseoir sa décision, s'est fondée sur un principe impliquant, de fait, une présomption automatique de causalité. Dans son arrêt du 4 mai 2007, la cour régionale des pensions a censuré cette erreur de droit, en indiquant que la preuve de l'imputabilité ne saurait résulter d'une probabilité, même forte, tout en maintenant le droit à pension de l'intéressé. La décision de ne pas se pourvoir en cassation est directement issue de la ligne de conduite constante du ministère de la défense, qui consiste à examiner au cas par cas les jugements et leurs attendus, chaque demande constituant un cas d'espèce.
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