Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 4135-26 du code général des collectivités territoriales, le conseiller régional victime d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions peut engager la responsabilité de sa collectivité afin de bénéficier de la réparation des préjudices subis, quelles qu'en soient l'importance et la nature : perte de revenus, préjudice esthétique, troubles dans les conditions d'existence, souffrances physiques, douleur morale et dommages aux biens liés à l'exercice des fonctions. Comme le prévoit en outre l'article L. 4135-27 du même code, la région prend en charge le coût des prestations dispensées dans cette situation par les praticiens, les pharmaciens, les auxiliaires médicaux, les fournisseurs et les établissements. Ainsi que le précise la jurisprudence du Conseil d'État, un accident de trajet lié à l'exercice des fonctions entre dans le cadre de cette garantie (CE 6 octobre 1971, commune de Baud), à condition toutefois qu'une faute ou une imprudence de la victime ne vienne atténuer, voire dégager la responsabilité de la collectivité locale. Compte tenu de ces éléments et sous réserve de l'appréciation du juge administratif, le conseiller régional, dans l'hypothèse évoquée par la question écrite, serait fondé à solliciter, de la part de sa collectivité, la mise en oeuvre des dispositions protectrices précitées.
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