FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14176  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  08/01/2008  page :  140
Réponse publiée au JO le :  29/04/2008  page :  3682
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  aides-soignants
Analyse :  statut
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la situation des aides-soignants, qui sont dans l'attente d'un décret de compétence qui leur apporterait la reconnaissance professionnelle tout en assurant aux patients une meilleures sécurité pour la qualité des soins. Il lui demande quelles dispositions sont envisagées en ce domaine.
Texte de la REPONSE : À l'occasion des travaux réalisés dans le cadre de l'ouverture du diplôme professionnel d'aide-soignant à la validation des acquis de l'expérience, la volonté de valoriser cette fonction s'est traduite par l'élaboration d'un référentiel d'activités et d'un référentiel de compétences, qui constituent des documents de référence pour l'exercice de cette profession. Dans la continuité de ces travaux, une actualisation du programme de formation menée en étroite collaboration avec les représentants des professionnels concernés, s'est traduite par la parution de l'arrêté du 22 octobre 2005 relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant. Les annexes IV et V de cet arrêté détaillent le « référentiel d'activités » et le « référentiel de compétences » du métier. Par ailleurs, la reconnaissance de l'importance accordée par le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative à l'exercice du métier d'aide-soignant a été réaffirmé, d'une part, par l'instauration d'un diplôme d'État qui se substitue désormais au diplôme professionnel et, d'autre part, par une revalorisation de la carrière des aides-soignants qui donne lieu, notamment, au reclassement de ces personnels dans les échelles de rémunération 4, 5 et 6 de la catégorie C, à l'indice immédiatement supérieur et à l'amélioration des ratios de promotion définis pour l'avancement à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle, portés respectivement à 15 % et à 20 % au 1er janvier 2008. Toutefois, conformément à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, les aides-soignants agissent sous la responsabilité de l'infirmier ou de l'infirmière et dans les limites de la qualification qui leur est reconnue du fait de leur formation. Ces dispositions ne permettent pas d'envisager de doter la profession d'aide-soignant d'un décret de compétences propres susceptibles d'être exercées en dehors de la responsabilité de l'infirmier ou de l'infirmière.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O