FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1422  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Affaires étrangères et européennes
Ministère attributaire :  Affaires étrangères et européennes
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4931
Réponse publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3788
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  traité instituant une cour pénale internationale
Analyse :  attitude des États-Unis. conséquences. opérations extérieures conjointes
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 1er novembre 2005 sous la précédente législature, demeurée sans réponse. Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur le fait que les États-Unis s'obstinent à refuser de ratifier le traité relatif à la Cour pénale internationale (CPI). De ce fait, les militaires américains qui se trouvent en opération sur le territoire de pays étrangers ont souvent l'impression d'avoir une grande marge de manoeuvre par rapport au respect des droits de l'homme. On l'a vu et on continue à le voir en Iraq. Or, dans certaines opérations conjointes des militaires français qui, eux, relèvent de la CPI, peuvent être amenés à servir sous les ordres de soldats américains et, donc, à être confrontés à des principes humanitaires très différents. Elle souhaiterait qu'il lui indique si une telle situation ne devrait pas être prise en compte et si, notamment, il ne conviendrait pas de refuser la création de tout lien hiérarchique susceptible de placer des militaires français sous les ordres des militaires de pays n'ayant pas ratifié le traité relatif à la CPI.
Texte de la REPONSE : S'agissant des incidences résultant du refus du gouvernement des États-Unis de ratifier le Statut de la Cour pénale internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998, il convient de distinguer entre les règles de fond qui s'appliquent aux forces armées françaises et aux forces armées américaines et les règles de compétence pour poursuivre et sanctionner d'éventuels manquements. S'agissant du premier point, les États-Unis, tout comme la France, sont parties aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949 et ils ont également souscrit, par le biais de conventions multilatérales auxquelles ils ont adhéré, à d'importants engagements internationaux dans le domaine des droits de l'homme. Dès lors, chaque fois qu'ils mènent des opérations conjointes, les soldats français et les soldats américains sont pour l'essentiel soumis aux même règles en matière de droit de la guerre et de droit humanitaire. S'agissant du second point, d'éventuelles infractions aux lois et coutumes de la guerre commises par des soldats français ou par des soldats américains relèveraient normalement, dans un cas comme dans l'autre, des juridictions nationales, françaises ou américaines, et dans la pratique des tribunaux militaires de chaque pays. Cependant, si la partie française se refusait à entamer des poursuites « par l'effet du manque de volonté ou par incapacité », la Cour pénale internationale pourrait se saisir du dossier pour exercer sa compétence subsidiaire aux termes de l'article 17 du Statut de la Cour, tandis qu'elle ne le pourrait pas, s'agissant des militaires américains puisque les États-Unis ne sont pas partie à ce Statut. En toutes hypothèses, quelles que soient les circonstances et la configuration hiérarchique dans laquelle ils seraient placés, il va de soi que les militaires français appliqueraient les règles du droit de la guerre et du droit humanitaire découlant de l'adhésion de la France aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, auxquelles la France est partie depuis 1951 et aux autres instruments internationaux auxquels nous avons souscrit.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O