FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14239  de  M.   Facon Albert ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  250
Réponse publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2578
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Albert Facon attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) aux réfractaires au service du travail obligatoire (STO). Pendant l'Occupation, les réfractaires ont refusé d'aller travailler en Allemagne, prenant des risques pour leur famille et pour eux-même. La loi du 22 août 1950, votée à l'unanimité par le Parlement, a reconnu le réfractariat comme « acte de Résistance ». Les réfractaires au STO estiment qu'ils méritent le titre de reconnaissance de la Nation. Il s'agit là d'une revendication déjà ancienne qui n'a, à ce jour, jamais abouti. Cette mesure n'implique aucune autre conséquence que la remise d'un diplôme et le droit au port de la médaille. Durant la campagne présidentielle, le Président de la République a estimé qu'il était temps que la France « reconnaisse enfin aux réfractaires leur droit imprescriptible à réparation en leur attribuant le titre de reconnaissance de la Nation. Aussi, il lui demande de bien vouloir mettre tout en oeuvre pour que cette revendication puisse être satisfaite rapidement.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), créé initialement par l'article 44 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, a été ultérieurement étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant ainsi de distinguer ceux des militaires et des personnels civils ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant. Pour autant, la loi du 4 janvier 1993 précitée n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or, la situation des réfractaires ne correspond pas, quel qu'ait été le mérite des intéressés, aux conditions ci-dessus définies. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets du Gouvernement de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, les nombreux réfractaires qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ont accès, le cas échéant, aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant, carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la Nation. En tout état de cause, ainsi qu'il l'a annoncé lors des débats budgétaires pour 2008, le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants entend engager une vaste concertation, avec l'ensemble des associations, sur la question de l'octroi du TRN aux anciens réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O