FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14247  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  288
Réponse publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3858
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  délégations de service public
Analyse :  défaillance du délégataire. conséquences
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de la défaillance de l'entreprise délégataire de la gestion d'un service public au regard de la continuité du service public. En effet, la pérennité de la délégation de service public est remise en cause lorsque l'entreprise contractante est placée en redressement judiciaire, puisque la convention est susceptible de faire l'objet d'une rupture anticipée. À ce jour, aucune disposition législative précise ne vient encadrer la cession par le délégataire des droits et obligations résultant d'une convention de délégation de service public. Dans le cas de la gestion des remontées mécaniques en stations de montagne, une telle remise en cause de la continuité du service public à l'heure de la saison hivernale peut s'avérer catastrophique pour la pérennité des exploitations et pour les communes délégantes. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé de prendre les réformes utiles à la continuité du service public en cas de défaillance du délégataire.
Texte de la REPONSE : Au regard d'une possible défaillance du délégataire dans le cadre de la gestion déléguée d'un service public, l'autorité délégante n'est pas totalement démunie pour assurer le maintien et la continuité du service public. En effet, l'autorité délégante peut autoriser la cession, c'est-à-dire la substitution d'un cocontractant défaillant à un autre, sans mettre en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Dans son avis n° 364 803 du 8 juin 2000, le Conseil d'État a précisé que « dès lors que l'autorisation de cession est légalement subordonnée à une telle appréciation préalable à savoir celle des garanties professionnelles et financières que peut présenter le nouveau titulaire du contrat, l'on ne saurait envisager une procédure de publicité et de mise en concurrence, pouvant conduire au choix d'un nouveau titulaire ». En d'autres termes, l'autorité délégante peut conclure directement toute convention avec un délégataire de nature à permettre d'assurer l'exécution du service dans des conditions satisfaisantes. Dans son arrêt du 5 mars 1943, ville de Nîmes, le Conseil d'État a, par ailleurs, affirmé que cette mesure consistait à pallier la défaillance du délégataire en substituant l'administration ou un tiers à celui-ci dans l'exécution de ses obligations aux frais et risques du délégataire. Néanmoins, l'emploi d'une telle sanction par l'autorité délégante suppose une faute grave du délégataire (CE, 22 janvier 1919, Guyot) et les mesures mises en oeuvre ne mettent pas fin au contrat et sont toujours des mesures provisoires et temporaires en vue du lancement d'une nouvelle procédure de délégation de service public qui n'intervient qu'une fois la résiliation de la délégation précédente réalisée.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O