Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préjudices que subissent les personnes qui ont été expropriées de leur patrimoine particulier par des sociétés d'économie mixte ou d'utilité publique, par l'État ou par des sociétés privées, et dont certaines parcelles de leur bien, considérées comme « délaissées », doivent leur être restituées. Cette restitution, par souci de justice, devrait pouvoir s'effectuer sans enrichissement pour la société concernée ou par l'État. Une loi établissant que « tout bien "délaissé doit être restitué à l'exproprié en contrepartie du paiement d'une somme correspondant au prix de l'expropriation, plus un intérêt afférant à la durée pendant laquelle le "délaissé est resté la propriété de la société ou de l'État », permettrait d'éviter certaines opérations spéculatives, faites au détriment de personnes parfois vulnérables et sans défense. Il souhaiterait connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement au regard de ces situations délicates.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que le code de l'expropriation permet la restitution au propriétaire exproprié du bien, qui n'a pas été affecté à l'utilité publique, dans un délai de cinq ans. La rétrocession s'analyse en une nouvelle cession consentie au propriétaire exproprié et entraîne de ce fait non pas la restitution de l'indemnité d'expropriation, mais le paiement du prix de l'immeuble au jour où s'exerce la rétrocession, qui n'a pas d'effet rétroactif. Les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur les demandes de rétrocession et leurs conséquences financières, notamment sur la valeur du bien rétrocédé, le montant de l'indemnité de rétrocession, ainsi que sur les éventuels préjudices subis par les propriétaires expropriés. Dans le cadre de ces règles, il appartient aux propriétaires concernés de faire valoir et de justifier des préjudices, dont ils sont susceptibles de demander réparation au juge de l'expropriation, qui en apprécie le bien-fondé et le montant éventuel, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation.
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