FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14271  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  288
Réponse publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6171
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  catastrophes naturelles
Analyse :  reconnaissance. indemnisation. sécheresse de 2003
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'indemnisation des sinistrés de la sécheresse qui a sévi entre juillet et septembre 2003. Certes, les critères de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été assouplis, ce qui permet à un plus grand nombre de communes d'être reconnues en catastrophe naturelle. Néanmoins, de larges zones touchées par la sécheresse de 2003 n'ont pas été reconnues comme zones de catastrophe naturelle, alors même que de nombreuses maisons ont subi de très graves dommages. Par ailleurs, nous savons que les désordres provenant des périodes de sécheresse, particulièrement en terrains argileux, peuvent se manifester avec retard. Dans ce cadre général, l'enveloppe de 180 millions d'euros accordée par la loi de finances 2006 pour les dommages causés aux bâtiments est loin d'être suffisante. Aussi, pourquoi n'est-il pas demandé aux compagnies d'assurance de participer aux indemnisations puisque tous les sinistrés concernés ont régulièrement payé une prime « catastrophe naturelle » dans leur contrat ? Il lui demande si elle entend mettre rapidement un terme aux situations d'injustice ainsi créées, et non traitées efficacement par le ministère de l'intérieur depuis 2003.
Texte de la REPONSE : Les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été assouplis sur l'initiative du Gouvernement pour tenir compte des particularités du phénomène de sécheresse sans précédent observé en 2003. 4 300 communes ont été reconnues en état de « catastrophes naturelles », sur les plus de 8 400 qui ont formulé une demande, étant entendu que l'application des critères habituels aurait conduit à en reconnaître seulement 200. Pour les communes faisant l'objet d'une décision défavorable, le Gouvernement a souhaité la mise en place d'une procédure d'examen individualisé en dehors de la procédure de catastrophe naturelle. En application du dispositif exceptionnel de solidarité nationale de la loi de finances pour 2006, doté de 180 MEUR, les dossiers transmis par les propriétaires ont été instruits par les préfectures avec l'appui des services techniques de l'État et des représentants des assurances désignés par la Fédération française des sociétés d'assurance et par le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance. Le représentant de l'État a vérifié l'éligibilité des dossiers déposés, au regard des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure du clos et du couvert des habitations principales. Conformément à la loi, les aides ont été ciblées sur les dégâts les plus importants, à l'exclusion des autres dommages. À l'enveloppe initiale de 180 MEUR, le Gouvernement a proposé une ouverture complémentaire de 38,5 MEUR dans le cadre de la loi de finances rectificative de 2006. C'est donc une enveloppe de 218,5 MEUR qui a été intégralement répartie, notifiée et versée depuis l'automne 2006. Au total, les particuliers sinistrés de plus de 80 % des communes concernées par la sécheresse de 2003 ont bénéficié d'une indemnisation, soit par le régime des catastrophes naturelles, soit par l'article 110 de la loi de finances pour 2006, alors qu'habituellement les habitants des communes non reconnues ne recevaient aucune indemnisation. S'agissant du rôle des assureurs, il faut rappeler que la loi du 13 juillet 1982, fondement du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, subordonne leur intervention à la constatation, par arrêté interministériel, de l'état de catastrophe naturelle, ce dernier ayant eu pour cause déterminante, selon les termes de la loi précitée, « l'intensité anormale d'un agent naturel ».
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O