FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14289  de  Mme   Marland-Militello Muriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Consommation et tourisme
Ministère attributaire :  Consommation et tourisme
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  261
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2285
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  guides interprètes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur les conditions d'obtention de la carte professionnelle de guide-interprète régional. En effet, le décret n° 2005-791 du 12 juillet 2005 relatif aux personnels qualifiés pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques dispose dans son article 91 que « la carte professionnelle de guide-interprète régional est délivrée sur simple demande aux titulaires de brevet de technicien supérieur animation et gestion touristiques locales » et « aux titulaires du brevet de technicien supérieur tourisme-loisirs, option accueil-animation professionnels ». En revanche, la circulaire n° 2006-38 du 9 mai 2006 (NOR : TOUZ0611277C) relative à l'application du décret sus-nommé mentionne que pour obtenir cette carte professionnelle les titulaires de l'un de ces deux brevets de technicien supérieur « doivent justifier de l'acquisition des compétences régionales contenues dans l'épreuve facultative UF2 « Présentation d'un circuit touristique régional ». La demande conditionnée à la justification de l'obtention de compétences contenues dans un module facultatif est beaucoup plus restrictive que la « simple demande » pour tout titulaire. Elle aimerait donc savoir s'il ne trouve pas que la circulaire n° 2006-38 du 9 mai 2006, pourtant inférieure dans la hiérarchie des normes au décret, contredit sur ce point précis le décret n° 2005-791 du 12 juillet 2005. À cet égard, elle aimerait savoir ce qu'il compte faire pour garantir que les dispositions appliquées soient bien celles contenues dans le décret. Elle le prie également de bien vouloir l'éclairer quant aux modalités concrètes permettant de « justifier de l'acquisition des compétences régionales contenues dans l'épreuve facultative UF2 « Présentation d'un circuit touristique régional ». Elle l'interroge notamment sur le cas de figure où le candidat aurait suivi le module UF2 au cours de l'année sans l'avoir présenté à l'examen.
Texte de la REPONSE : L'article R. 221-13 du code du tourisme (CT) indique que : « la carte de guide-interprète régional est délivrée sur simple demande aux titulaires du brevet de technicien supérieur animation et gestion touristiques locales et du brevet de technicien supérieur tourisme-loisirs, option accueil-animation professionnels », sans prévoir, pour les titulaires de l'un de ces deux brevets de technicien supérieur, d'autres conditions. Les dispositions figurant au premier tiret du chapitre II « Modalités pratiques d'application des dispositions nouvelles » de la circulaire n° 2006-38 du 9 mai 2006, n'ont pas pour objet d'ajouter des exigences supplémentaires à celles posées par l'article R. 221-13 du CT. Elles ne visent qu'à faciliter le travail des préfectures en ouvrant à leurs services une faculté quant à la manière de renseigner la partie de la carte professionnelle précisant la « zone touristique autorisée » et les langues étrangères choisies. À ce titre, elles ne peuvent être entendues comme une condition s'ajoutant à celle figurant à l'article R. 221-13. Le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme ne manquera pas de donner toutes instructions utiles afin que l'ensemble des services préfectoraux en charge de la délivrance des cartes professionnelles de guide-interprète régional appliquent la réglementation dans le sens susmentionné.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O