Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article L.211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que chaque commune doit disposer «soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (...) soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune». Ainsi la circulaire NOR IOCA1004754C du 17 février 2010 relative aux chiens dangereux a rappelé l'obligation pour toute commune d'être dotée d'une fourrière. Conformément aux dispositions précitées, une mutualisation des moyens entre plusieurs communes peut être envisagée. Une fourrière utilisée par plusieurs communes doit «avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux». La réalisation d'une fourrière intercommunale au titre des compétences facultatives qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut exercer est une des solutions envisageables. La création d'un dispositif de sanctions financières à l'encontre des communes ne disposant pas des services d'une fourrière pourrait apparaître contraire à l'objectif actuel de simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Toutefois, la réalité montre la nécessité d'améliorer encore la couverture en fourrières du territoire national en amenant de nouvelles communes et intercommunalités à s'équiper. Aussi une concertation avec le ministre de l'agriculture est-elle engagée afin d'identifier les dispositions qui permettraient d'aider les maires concernés à améliorer cette situation. Concernant les difficultés éventuelles de trésorerie rencontrées par les associations de protection animale qui assument les missions de fourrière, il est à noter que ces associations doivent exercer ces missions dans le cadre d'une convention de délégation de service public passée avec la ou les municipalités concernées en disposant de locaux réservés à l'activité de fourrière et présentant des comptes séparés des autres activités, de refuge par exemple. Il revient alors à la ou les municipalités contractantes de prendre en charge la totalité des frais de fourrière.
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