FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14417  de  M.   Muet Pierre-Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  252
Réponse publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2580
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  déportés
Analyse :  statut. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Pierre-Alain Muet interroge M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'obtention du statut de déporté politique par certains déportés naturalisés français après la guerre. Il a été informé que les dispositions de l'article L. 252-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne s'appliqueraient pas à tous les déportés politiques français. En effet, les déportés d'origine étrangère déportés à partir de la France, détenteurs de la nationalité française au moment des faits, sont éligibles au statut et à la pension de déporté politique. En revanche, les personnes déportées dans les mêmes conditions, qui auraient obtenu la nationalité française après la fin de la guerre ne pourraient prétendre à ce statut. Il semblerait qu'une délibération de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, en date du 19 décembre 2005, ait conclu que « l'exclusion de ces personnes de nationalité étrangère au moment de leur arrestation et de leur déportation ne semble pas reposer sur des justifications objectives et raisonnables... ». Aussi il souhaite qu'il lui apporte toute précision sur cette question et qu'il lui indique s'il envisage de permettre aux quelques dizaines de personnes concernées d'accéder au statut de déporté politique.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre distingue deux catégories de déportés, les déportés politiques et les déportés résistants. Les déportés en raison des persécutions antisémites sont assimilés aux déportés politiques. La législation, élaborée dès 1948, prévoit que les personnes déportées pour des motifs politiques ou « raciaux », de nationalité française au moment des faits et de leur demande de pension, peuvent demander à bénéficier d'une pension d'invalidité quel que soit le pays à partir duquel elles ont été déportées. L'article 106 de la loi de finances pour 1998 donne droit au statut et à la pension de déporté politique à tous les étrangers naturalisés français et déportés à partir de la France quelle que soit leur date d'arrivée sur le territoire. Les déportés de nationalité étrangère aux moments des faits, mais qui ont acquis la nationalité française après la guerre, ne peuvent, jusqu'à présent, pas demander à bénéficier d'une pension d'invalidité s'ils ont été déportés depuis un autre pays que la France. Dans sa délibération du 19 septembre 2005, le collège de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) estime que, compte tenu de la finalité de cette pension d'invalidité, l'exclusion de ces personnes de nationalité étrangère au moment de leur arrestation et de leur déportation ne repose pas sur des justifications objectives et raisonnables. Une concertation interministérielle va être conduite pour mettre en application la décision de la HALDE.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O