Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur le bénéfice de l'attribution de la carte de combattant pour les hommes qui ont participé à la guerre d'Algérie. La loi dispose que l'attribution de la carte de combattant est réservée aux soldats arrivés sur leur lieu d'affectation cent vingt jours avant l'indépendance de l'Algérie du 2 juillet 1962, soit le 5 mars 1962. Or, nombreux sont les combattants à avoir été débarqués entre le 6 et le 19 mars 1962, cette dernière date marquant l'entrée en vigueur des accords d'Évian signifiant officiellement la fin de la guerre d'Algérie. Nombre de vétérans ne bénéficient donc pas de la carte de combattant du fait d'une froide échéance calendaire. Cette logique mathématique se veut particulièrement amère car elle équivaut pour ces hommes à un déni de reconnaissance alors qu'ils ont connu les mêmes risques et enduré les mêmes souffrances que les soldats engagés dès le début de ce conflit. En conséquence, il lui demande de réexaminer les textes afin d'étendre le bénéfice de la carte de combattant à tous les hommes qui ont été affectés sur les théâtres d'opérations jusqu'au 19 mars 1962 dans un souci d'équité et de respect de l'engagement de milliers d'hommes au service de la nation.
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Texte de la REPONSE :
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Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de 90 jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de 4 mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance soit le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Le législateur qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi 90 jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la Nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.
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