FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14464  de  M.   Cuvillier Frédéric ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  259
Réponse publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2077
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  cumul emploi retraite
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Cuvillier attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la possibilité de cumuler une pension de retraite de la fonction publique et une rémunération d'activité. Les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite empêchent un cumul intégral d'une pension de retraite de la fonction publique avec les revenus d'activité d'un employeur ayant notamment la qualité d'administration d'État ou locale. Ainsi, lorsqu'elles dépassent un plafond, les personnes concernées doivent rembourser le trop-perçu, y compris lorsqu'elles travaillent à mi-temps pour compléter une faible pension. Face aux complexes règles du cumul emploi-retraite, il souhaiterait savoir s'il est possible de dispenser ces personnes de remboursement du trop-perçu et de réétudier le montant du plafond à ne pas dépasser, visiblement trop bas.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la possibilité de cumuler une pension de retraite de la fonction publique et une rémunération d'activité. En matière de pension, il existe deux régimes juridiques organisant les cumuls de revenu tirés d'activités professionnelles et de revenu tirés de pensions de retraite : d'une part, les règles fixées par le code de la sécurité sociale (CSS) applicables, avec ou sans particularisme, aux activités professionnelles relevant du salariat contractuel de droit public et du droit privé (salariés de droit privé et activités indépendantes) à l'exception des marins, et, d'autre part, les règles fixées par le code des pensions civiles et militaires (CPMCR) applicables aux fonctionnaires et assimilés. Ainsi l'article L. 161-22 du CSS ne fait pas obstacle à ce qu'un pensionné reprenne une activité procurant des revenus dès lors que ces nouveaux revenus, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou un régime spécial de retraite (à l'exception des régimes de fonctionnaires) ainsi que par les régimes complémentaires, ne dépassent pas le dernier salaire, apprécié à partir du salaire moyen perçu les trois derniers mois avant liquidation de la ou desdites pensions (III de l'article D. 161-2-7 du CSS), ou 1,6 fois le montant du SMIC (soit 15 360,8  depuis le 1er janvier 2007). De plus, la reprise d'activité chez le même employeur est subordonnée à une cessation préalable d'activité d'au moins six mois. Lorsque le niveau de rémunération procuré par la nouvelle activité entraîne un dépassement de plafond de cumul applicable, l'assuré doit en informer les caisses compétentes pour que le service de la pension soit suspendu. L'article L. 84 du CPCMR permet le cumul intégral, quel qu'en soit le montant, d'une pension de retraite de fonctionnaire et assimilé avec les revenus tirés d'une activité professionnelle relevant du CSS. En revanche, le titulaire d'une pension civile ou militaire percevant des revenus d'activité d'un employeur ayant la qualité d'administration étatique ou locale, d'établissement public administratif national ou local ou d'établissement hospitalier, sanitaire ou médico-social public ou à caractère public, se voit appliquer la règle de cumul définie à l'article L. 85 du CPCMR. Cet article dispose que le cumul intégral est autorisé dans la limite d'un montant brut global de revenus d'activité n'excédant pas le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Au-delà, l'excédent constaté est déduit de la pension versée après application d'un abattement égal à la moitié du minimum prévu par l'article L. 17 du CPCMR, soit 6 399,02  par an au 1er janvier 2008. Enfin, par dérogation, l'article L. 86 du CPCMR autorise le cumul intégral de la pension avec certaines activités (activités artistiques, production d'oeuvres de l'esprit, participation aux jurys). Au total, le cumul emploi-retraite est défini aujourd'hui selon des règles propres à chacun des régimes en retenant comme axe principal la limitation des possibilités de cumul d'une pension et d'un revenu issus du même secteur d'activité. La volonté de favoriser la poursuite de l'activité professionnelle des seniors, telle que recommandée par le conseil d'orientation des retraites, conduira le Gouvernement à une évolution des paramètres du dispositif emploi-retraite dans le cadre du rendez-vous 2008.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O