Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que l'attribution des décorations dans les deux grands ordres nationaux est régie par le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire d'une part, et le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, d'autre part. Aux termes de l'article 14 du décret du 3 décembre 1963, peuvent être admises au grade de chevalier dans l'ordre national du Mérite, les personnes justifiant une durée de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués. Ces exigences incluent, pour les anciens combattants, un comportement remarquable du candidat durant le ou les conflits auxquels il a participé. En outre, le contingent imparti au secrétaire d'État dans l'ordre national du Mérite est destiné à récompenser un engagement du candidat au sein d'instances dirigeantes d'associations d'anciens combattants, au niveau départemental ou local. Les promotions de l'ordre national du Mérite font l'objet de deux contingents annuels les 15 mai et 15 novembre. Les promotions pour les années 2007-2008 sont composées d'une dotation d'un commandeur, quatorze officiers et soixante chevaliers. Les contingents existants permettent donc de récompenser l'engagement patriotique des anciens combattants au sein de leurs associations, y compris les sous-officiers de réserve honoraires qui y exercent des responsabilités. Leur caractère limité vise, de façon stricte, à conserver aux décorations toute leur valeur symbolique.
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