FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14516  de  M.   Mallié Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  317
Réponse publiée au JO le :  08/07/2008  page :  6014
Date de signalisat° :  01/07/2008 Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections professionnelles
Analyse :  conseils de prud'hommes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Richard Mallié attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le décret d'application de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006. Il apparaît que le décret d'application relatif aux élections prudhomales, publié au Journal officiel le 31 octobre 2007, prévoit dans son article 5 que : « L'activité principale de l'électeur employant un salarié est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Elle est choisie par l'électeur s'il emploie plus de trois salariés ». Cette rédaction fait suite à la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 énonçant que : « en cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur ». Ceci étant, la rédaction de ce décret écarte les « particuliers employeurs » actifs qui ont le double statut salarié et employeur de la possibilité de voter, ou de se faire élire, au sein de la section activités diverses du collège employeur. En effet, ce décret tend, d'une part, à dénaturer la notion « d'activité principale de l'employeur ». Il écarte de droit, d'autre part, certaines catégories d'employeurs qui dans leur grande majorité emploient moins de 4 salariés. En conséquence, il souhaite connaitre la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur la question de l'éligibilité des particuliers employeurs aux élections prud'homales. L'article L. 1441-2 du code du travail, issu de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, dispose qu'en cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. Il est revenu au pouvoir réglementaire de tirer les conséquences de la loi en précisant la notion d'activité principale. Après examen de plusieurs critères avancés pour déterminer l'activité principale, seul le critère du nombre de salariés s'est avéré pertinent et applicable. Le décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, pris après avis du Conseil d'Etat, précise donc que l'activité principale de l'électeur ayant la double qualité est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Il convient de souligner que les employeurs concernés sont uniquement ceux qui, d'une part, emploient moins de quatre salariés et ont, par ailleurs, également la qualité de salarié. Les employeurs qui ne sont pas salariés de droit privé, tels que retraités ou fonctionnaires, et emploient moins de quatre personnes peuvent toujours être inscrits dans le collège des employeurs. Au-delà de trois salariés l'activité d'employeur est jugée au moins aussi importante que celle de salarié ce qui conduit à laisser à l'électeur concerné le choix du collège auquel il souhaite appartenir. Il est donc établi pour ces employeurs un régime déclaratif de l'activité principale. Le critère retenu est apparu le mieux à même d'atteindre l'objectif poursuivi par la loi garantir le principe de parité de la juridiction prud'homale. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur l'équilibre obtenu par les termes du décret.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O