FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14519  de  M.   Le Nay Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  259
Réponse publiée au JO le :  08/04/2008  page :  3066
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  maladie d'Alzheimer
Analyse :  prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Nay demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de lui faire savoir si des descendants (fils, filles) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt (s'ils sont imposables sur le revenu) ou d'un crédit d'impôt (s'ils ne sont pas imposables sur le revenu) lorsqu'ils prennent en charge, aux lieu et place de leurs parents atteints de la maladie d'Alzheimer, les dépenses afférentes aux frais d'aide ménagère pour s'occuper d'eux à leur domicile, en raison de leurs modestes retraites.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, une aide de 50 % est accordée au titre des sommes payées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié affecté à son service privé au sein de sa résidence, située en France, ainsi qu'à celles versées aux mêmes fins à une association, une entreprise ou un organisme agréés par l'État ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail. Les prestations fournies doivent consister exclusivement en des tâches à caractère familial ou ménager répondant aux besoins courants des personnes. Le montant des dépenses effectivement supportées est retenu dans la limite de 12 000 EUR éventuellement majorée de 1 500 EUR par enfant à charge, sans pouvoir excéder 15 000 EUR, ou de 20 000 EUR pour les foyers dont l'un des membres répond à certaines conditions d'invalidité. Par dérogation au principe selon lequel les services doivent être rendus à la résidence du contribuable lui-même, l'emploi peut être exercé à la résidence, située en France, d'un des ascendants du contribuable remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, c'est-à-dire qui est susceptible de bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Ainsi, les dépenses engagées à la résidence de l'un des ascendants du contribuable peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal lorsque l'ascendant atteint de la maladie d'Alzheimer est susceptible de bénéficier de l'APA. Dans cette situation, le contribuable doit renoncer à la déduction prévue à l'article 156 du code général des impôts des pensions alimentaires qu'il aurait pu verser à ce même ascendant. L'avantage fiscal prend toujours la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque les prestations sont rendues à la résidence d'un ascendant. Ces dispositions ont été commentées dans une instruction du 14 janvier 2008 (Bulletin officiel des impôts 5 B-1-08).
UMP 13 REP_PUB Bretagne O