FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14572  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  268
Réponse publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2095
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  air
Analyse :  vapeurs d'essence. stations-service. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur la pollution de l'air par les vapeurs d'essence émises par les stations-service. Plusieurs études, dont celle de l'Union fédérale des consommateurs-Que choisir publiée en octobre 2006, ont démontré les risques sanitaires de ces vapeurs pour les employés, les clients et les citadins vivant à proximité ou, pire, au-dessus d'une station-service. L'installation de systèmes de récupération des vapeurs d'essence a prouvé son efficacité mais, depuis l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à « la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence de véhicules à moteur », la réglementation n'a, semble-t-il pas évolué et la majorité des stations-service ne sont pas équipées de récupérateurs. Cette question relève de l'ordre réglementaire dans le cadre des « Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie » du code de l'environnement et en particulier de son article L. 224-1. Cet article prévoit des décrets « en vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives sur la santé humaine et l'environnement ». Les décrets ainsi mentionnés peuvent « imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substance polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ». Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre le décret approprié pour imposer aux grandes compagnies pétrolières d'améliorer la situation dénoncée par l'enquête de l'Union fédérale des consommateurs-Que choisir.
Texte de la REPONSE : La pollution de l'air par les vapeurs d'essence émises par les stations-service diminuent régulièrement depuis plusieurs années suite à la mise en place par le ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables de textes réglementaires visant à limiter les émissions de composés organiques volatils au sein des stations-service. Les émissions de vapeurs, dégagées lors du stockage et lors de la distribution d'essence des terminaux aux stations-service, sont réglementées par deux arrêtés de décembre 1995, résultats de la transposition d'une directive européenne relative à la lutte contre les émissions de Composés organiques volatils (COV). Les dispositions prévues dans ces textes sont applicables à l'ensemble des stations-service. Les émissions de composés organiques volatils (COV) liées au ravitaillement en essence dans les stations-service sont réglementées par un décret du 18 avril 2001 et deux arrêtés d'application du 17 mai 2001. Ces textes fixent l'obligation de 80 % de récupération des émissions de vapeurs d'essence vers les réservoirs fixes pour les stations-service dont le débit est supérieur à 500 m³/an ainsi que l'obligation d'effectuer des contrôles des systèmes de récupération d'essence tous les deux ans, à la charge de l'exploitant. Pour les stations-service dont le débit est compris entre 500 et 3 000 m³/an, ces textes ne sont applicables que pour les stations nouvelles, c'est-à-dire celles dont l'exploitation a démarré postérieurement à la publication de l'arrêté et celles ayant fait l'objet d'une modification notable depuis cette date. Pour les stations-services dont le débit est supérieur à 3 000 m³/an, l'obligation de récupération des vapeurs est généralisée. En outre, de nombreux Plans de protection de l'atmosphère (PPA) ont abaissé le seuil d'application de cette obligation de récupération de vapeurs au pistolet de distribution à 2 000 m³ par an au lieu de 3 000 m³ par an.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O