FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14586  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  254
Réponse publiée au JO le :  06/05/2008  page :  3813
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant les Anciens combattants de la Guerre du Golfe et Anciens des missions extérieures. L'UFAC demande que les militaires quittant le service actif sans retraite puissent conserver le bénéfice de leurs bonifications de campagne. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Il est précisé à l'honorable parlementaire que les modalités relatives à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale des militaires radiés des cadres sans avoir droit à une pension militaire de retraite ou à une solde de réforme sont fixées par l'instruction n° 202019 DEF/SGA/DFP/FM/4 du 30 octobre 1997 modifiée. Aux termes de celles-ci, les militaires radiés des contrôles sans justifier de 15 années de services ne peuvent bénéficier, sauf s'ils sont reconnus invalides, d'une pension de leur régime spécial de retraite. Ils sont alors rétablis dans leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite. S'agissant des bonifications pour services en campagne, il est nécessaire de rappeler que celles-ci correspondent à des durées de services supplémentaires, s'ajoutant aux années de services effectifs pour le calcul de la pension au titre dudit code. Elles ne sont, en revanche, pas prises en compte dans le calcul des pensions du régime général. Il convient d'indiquer que n'avait pas été retenue la proposition, un temps à l'étude, d'inscrire, lors de l'élaboration de la loi portant statut général des militaires actuellement en vigueur, une disposition visant à prendre en compte les temps de services supplémentaires effectués par les militaires, lorsqu'ils sont affiliés rétroactivement au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC. Elle était, en effet, apparue contraire au principe général d'allongement des durées d'assurance adopté lors de la réforme des retraites.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O