Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la question de la prise en compte, dans le décompte des annuités valorisant la retraite professionnelle, des périodes d'incapacité de travail consécutives à des blessures contractées au cours du service militaire accompli en Afrique du Nord entre 1952 et 1962. Il convient tout d'abord de préciser que deux situations distinctes sont à considérer, selon que l'incapacité de travail est intervenue pendant le service militaire en Afrique du Nord ou après celui-ci. Dans la première hypothèse, les périodes d'incapacité de travail sont survenues au cours du service militaire. Elles valent en ce cas temps de service et entrent dans la constitution des droits à pension, quel que soit le régime de retraite ayant validé le temps effectué sous les drapeaux. Dans la seconde hypothèse ayant trait aux conséquences de blessures contractées au cours du service militaire et provoquant une incapacité de travail postérieurement à la radiation des contrôles par réforme ou par libération des obligations du service national, deux autres cas doivent être distingués. En effet, si l'ancien appelé du contingent exerçait une activité professionnelle au moment où est survenue son incapacité de travail, celle-ci a été prise en compte selon les règles du régime d'affiliation applicables aux arrêts de travail. Les périodes d'incapacité de travail, assimilées aux périodes cotisées en ce qu'elles ouvrent droit à des indemnités journalières ou à une pension d'invalidité, entrent alors dans la constitution des droits à pension de retraite. En revanche, si l'incapacité de travail du militaire appelé sous les drapeaux a été constatée dès son retour du service militaire, c'est-à-dire avant toute reprise d'activité professionnelle et alors qu'il n'était encore affilié à aucun régime de retraite, la période correspondante à la durée de son incapacité de travail ne peut être retenue dans le calcul de ses droits à pension de retraite. Dans le cas particulier d'un agent ressortissant au code des pensions civiles et militaires de retraite, le secrétaire d'État tient à préciser qu'une période d'hospitalisationpostérieure au service militaire effectif et consécutive à une blessure ou à une maladie imputable au service peut, par dérogation aux articles L. 5, L. 8 et L. 9 dudit code, être prise en compte dans le calcul des droits à pension dans les conditions suivantes : lorsque l'hospitalisation de l'intéressé est intervenue avant la date, de libération de son contingent, toute la période d'hospitalisation, y compris celle se poursuivant au-delà de cette date, est assimilée à un service militaire actif dont la durée est prise en considération dans le calcul de la pension civile de retraite ; lorsque l'hospitalisation est au contraire survenue après le retour à la vie civile de l'appelé, la période correspondante n'est assimilée à des services militaires entrant dans la constitution de la pension que si celle-ci est intervenue moins de trente jours après le retour à la vie civile. Telles sont les informations d'ordre général susceptibles de répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.En tout état de cause, une éventuelle modification de la législation applicable en ce domaine relèverait de la compétence des ministres en charge des régimes de protection sociale concernés.
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