FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14589  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  254
Réponse publiée au JO le :  27/05/2008  page :  4408
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC). L'UFAC demande l'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) aux titulaires de la médaille de la Résistance ou de la croix de guerre au titre de la Résistance et à ses martyrs. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'attribution de la carte de combattant volontaire de la Résistance (CVR) sont fixées par les dispositions des articles L. 262 à L. 268 et R. 254 à R. 268 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Celles-ci opèrent essentiellement une distinction entre les personnes dont les services ont été homologués par l'autorité militaire et celles qui n'ont pas obtenu cette homologation. Pour les personnes ne justifiant pas de services homologués, les dispositions de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 relative aux conditions de reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance et du décret n° 89-771 du 19 octobre 1989 portant application de la loi précitée, subordonnent l'attribution de la carte de CVR à la présentation de témoignages circonstanciés et concordants, établis par des personnes titulaires de ce titre. Par ailleurs, les règles relatives à l'attribution de la carte de CVR comportent une condition de durée d'appartenance de 90 jours à certaines forces ou organisations telles que les Forces françaises de l'intérieur (FFI) ou les Forces françaises combattantes (FFC). En revanche, aucune condition de durée n'est exigée pour les membres de la Résistance qui, pour actes qualifiés de résistance, ont été exécutés, tués ou blessés dans les conditions ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou de décès ainsi que pour ceux qui sont titulaires des titres de déporté ou d'interné résistant. En outre, des dispositions ont été prises à l'égard des combattants volontaires eu égard à leur situation spécifique. Ainsi, la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant permet de leur attribuer la carte de CVR sur justification de 80 jours d'activité effective dans la Résistance, en bénéficiant d'une bonification de 10 jours. Cependant, aucune dérogation à la durée exigée n'est acceptée pour les personnes justifiant de la médaille de la Résistance ou de la croix de guerre au titre de la Résistance. Si la médaille de la Résistance a été créée en 1943 pour récompenser les personnes qui ont pris une part spécialement active à la Résistance, celle-ci ne saurait établir en effet, à elle seule, la durée de service exigée. Il en est de même pour la croix de guerre délivrée aux titulaires de citations, la citation valorisant une action d'éclat. Pour autant, ces décorations sont prises en compte par les membres de la Commission nationale des combattants volontaires de la Résistance dans l'appréciation des droits des demandeurs ne justifiant pas de services homologués. Il doit être rappelé enfin que si la citation avec croix de guerre ne permet pas l'attribution de la carte de CVR, elle confère sans autre condition la qualité de combattant en application des dispositions de l'article R. 224 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O