Texte de la REPONSE :
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Il est rappelé à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article R. 224 D-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les militaires qui ont fait l'objet d'un rapatriement sanitaire au cours de la guerre d'Algérie ou des combats de Tunisie ou du Maroc ont vocation à la carte du combattant s'ils ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée, sans condition de séjour dans cette unité ou formation. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions dans la mesure où celles-ci exonèrent déjà les intéressés de la condition de durée de quatre mois de présence sur les territoires d'Afrique du Nord, fixée par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, pour obtenir la carte du combattant. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants souhaite ajouter que, pour ce qui concerne les militaires ayant subi une évacuation sanitaire pour une blessure ou une maladie imputable au service alors qu'ils ne servaient pas dans une unité combattante, leur séjours éventuels dans les différents hôpitaux militaires en Afrique du Nord sont pris en compte dans le calcul de la durée de présence nécessaire pour se voir reconnaître la qualité de combattant.
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