FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14598  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  255
Réponse publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4899
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre (UFAC) concernant les anciens combattants d'Indochine. L'UFAC demande que les prisonniers civils des Japonais en Indochine, qui ont subi les mêmes souffrances et tortures que les militaires, puissent bénéficier, au même titre, du statut de « Prisonniers internés » prévu par la loi de 1948. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Il convient de préciser qu'il n'existe pas de statut de « prisonniers internés » par les Japonais durant le conflit indochinois. Les deux statuts susceptibles de s'appliquer en raison d'une détention par les Japonais après le coup de force du 9 mars 1945 sont, d'une part, le statut des déportés et internés résistants institué par la loi du 6 août 1948 établissant le statut définitif des déportés et internés de la résistance et, d'autre part, celui des déportés et internés politiques résultant de la loi du 9 septembre 1948 définissant le statut et les droits des déportés et internés politiques, qui s'appliquent indistinctement aux militaires et aux civils. Le statut de déporté est attribué aux personnes qui justifient d'une détention dans des lieux de déportation répertoriés par l'arrêté du 22 janvier 1951. Celui d'interné est accordé sous réserve d'une captivité dans d'autres lieux ayant été qualifiés d'internement par les commissions nationales et concerne surtout les civils. En effet, la plupart de ces lieux étaient des casernes de l'armée française et le régime qui y régnait était comparable à celui des camps de prisonniers de guerre. De ce fait, les militaires détenus dans de tels lieux après leur capture par l'ennemi sont considérés comme des prisonniers de guerre et n'ont pas vocation au statut d'interné. Dès lors, il ne serait pas justifié, soixante ans après les faits, de remettre en question, exclusivement pour l'Indochine, des dispositions arrêtées en toute connaissance de cause à l'égard de l'ensemble des internés, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il apparaît, dans ces conditions, que la situation particulière des civils internés en Indochine est prise en compte dans le cadre d'un dispositif équilibré qu'il n'est pas envisagé de modifier.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O