Texte de la QUESTION :
|
M. Hervé de Charette attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'impossibilité de cumuler une subvention de l'État avec un prêt locatif social (PLS). Dans le cas du financement de la restructuration des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), cette impossibilité s'avère très problématique, dans la mesure où l'attribution, bien souvent indispensable, d'une subvention de l'État conduit à empêcher les futurs résidents de bénéficier de l'Aide Personnalisée au Logement (APL). De plus, l'EHPAD ne pouvant bénéficier des avantages du PLS en matière d'exonération de taxes foncières et de réduction de TVA, le coût de la journée est augmenté de plusieurs euros. Tout cela est donc très regrettable. L'exemple de la Maison Saint-Joseph, établissement de santé privé associatif, sis à Chaudron-en-Mauges, illustre bien ce problème. Aussi, il lui demande de bien vouloir indiquer si elle compte déroger à cette réglementation, dans ces cas précis, et compte tenu des dispositions de l'article R. 331-5 du code de la construction et de l'habitat, qui n'interdit le cumul qu'en l'absence de « dispositions contraires expresses ».
|
Texte de la REPONSE :
|
CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ÉTABLISSEMENTS
D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES. M. le président. La parole est à M. Hervé de
Charette, pour exposer sa question, n° 145, relative aux conditions
d'attribution de subventions aux établissements d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes. M. Hervé de Charette. Monsieur le
président, madame la secrétaire d'État chargée de la solidarité, mes chers
collègues, ma question concerne le financement de la construction des
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ces
établissements bénéficient normalement des prêts de la Caisse des dépôts, dits
prêts locatifs sociaux, qui ouvrent droit au bénéfice de l'APL pour les
résidents. Leurs taux d'intérêt sont attractifs et ils s'accompagnent d'une
exonération de taxes foncières et d'un taux réduit de TVA. Cependant, la
récente création de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a ouvert
une possibilité supplémentaire de concours financier, d'autant plus bienvenu et
nécessaire que les prix de journée de ces établissements atteignent désormais
des niveaux élevés et que tout doit être fait pour qu'ils baissent et deviennent
plus acceptables pour les familles. Cependant, j'ai découvert, à propos d'un
dossier particulier dont je me suis occupé, une difficulté nouvelle et de
caractère typiquement technocratique. La maison de retraite de
Chaudron-en-Mauges, dans le Maine-et-Loire, est gérée par une association, dans
les conditions d'un établissement privé. Comme elle est assez ancienne, le
conseil d'administration a lancé un projet de reconstruction totale à neuf, pour
un montant de 7,8 millions d'euros TTC. Au début de 2007, pour réduire l'impact
de cette restauration sur le prix de journée de l'établissement, j'ai sollicité
et obtenu du ministre qui gère la CNSA une subvention de 1,560 million d'euros,
c'est-à-dire 20 % du montant des travaux. C'est alors qu'a surgi une difficulté.
Si la subvention est versée directement par la CNSA, tout va bien. Mais si elle
est imputée sur les crédits que la caisse délègue au ministre, elle tombe sous
le coup de l'article R. 331-5 du code de la construction et de l'habitation,
lequel stipule que les prêts sociaux de la Caisse des dépôts et consignations ne
sont pas cumulables, sauf dérogation expresse, avec une autre aide de l'État à
l'investissement. Or tel est précisément le cas de l'établissement de
Chaudron-en-Mauges. Vous conviendrez, madame la secrétaire d'État, que tout
cela est absurde et que cette distinction n'a aucun sens. J'ai donc demandé à
Mme Boutin, ministre chargée de la CNSA, de me donner son accord pour déroger à
la règle ou pour la changer. Elle me l'a donné, en précisant que cela dépendait
aussi du ministre des finances et du ministre du budget. Nous sommes donc dans
la situation classique où les administrations se renvoient les dossiers, avec
l'espoir secret de n'avoir jamais à y répondre et d'échapper ainsi à une
difficulté qu'il serait pourtant fort simple de régler. Ma question est donc
simple : le Gouvernement est-il disposé à faire sauter ce verrou, à modifier en
conséquence les dispositions réglementaires du code de la construction et de
l'habitation ? À défaut, est-il au moins prêt à régler, par une disposition à
caractère exceptionnel, le dossier de Chaudron-en-Mauges ? M. le
président. La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de la
solidarité. Mme Valérie Létard, secrétaire d'État chargée
de la solidarité. Monsieur le ministre Hervé de Charette, je voudrais tout
d'abord rappeler le cadre général du financement des logements-foyers et les
conditions dans lesquelles un prêt locatif social peut être accordé au maître
d'ouvrage. Pardonnez-moi si je suis un peu technique, mais le sujet l'impose. La
construction des logements-foyers pour personnes âgées, définis aux articles R.
351-55 et R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation, peut de fait
être financée par un prêt locatif social, conformément à l'article R. 331-1 du
code de la construction. L'article R. 331-5 du même code précise toutefois,
comme vous l'indiquez dans votre question, qu'il n'est pas possible de cumuler
le bénéfice d'une aide de l'État et l'octroi d'un prêt locatif social, lequel
prêt ouvre par ailleurs droit à l'application de la TVA au taux réduit et à une
exonération de taxe foncière pendant quinze ans. La réglementation a ainsi
expressément exclu le cumul d'une aide de l'État et d'un prêt PLS. Cette règle
de non-cumul de deux aides de l'État n'est d'ailleurs pas propre à ce domaine et
se retrouve dans de nombreux autres secteurs. Les organismes de logement social
sont d'ailleurs eux aussi soumis à cette règle. S'agissant des aides
personnalisées au logement, je souhaite toutefois préciser que l'article R.
351-55 du code de la construction ouvre le bénéfice de l'APL aux personnes qui
résident dans un logement-foyer dans deux cas : lorsque la construction est
financée au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère de la
santé représentant au moins 20 % du coût de la construction, ou bien lorsque sa
construction a bénéficié d'un prêt aidé pour la construction de logements
locatifs sociaux régi par le code de la construction, comme le prêt locatif
social. Ce n'est donc en tant que tel pas le refus d'octroyer un prêt locatif
social qui empêche le bénéfice de l'APL, mais le fait que le logement n'a été
financé ni par un prêt aidé ni par une subvention suffisamment importante du
ministère de la santé. L'ensemble de ces règles participe d'un équilibre que,
à ce stade, il ne me paraît pas nécessaire de refonder, ce qui n'empêche pas,
monsieur le ministre, que l'on examine la situation particulière de cet
établissement et que l'on réfléchisse à des solutions. Quoi qu'il en soit, j'ai
exposé la manière dont la mécanique a été conçue et dont la situation a été
analysée. Nous nous tenons à votre disposition pour étudier ce dossier de plus
près, si vous le souhaitez. M. le président. La parole est à
M. Hervé de Charette. M. Hervé de Charette. Je prends acte à
la fois de la rigueur de la réponse qui m'est adressée et de la proposition
d'examen du dossier. Je prendrai donc les contacts nécessaires. Toutefois,
madame la secrétaire d'État, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question.
Je vous ai dit que, à ma connaissance, les subventions de la CNSA échappaient à
la rigueur de l'article R. 331-5 du code la construction, alors que les crédits
de la CNSA délégués au ministre et distribués par celui-ci tombaient sous le
coup de cet article. C'est cette distinction qui est absurde. Ou bien c'est non
pour tout le monde, ou bien c'est oui pour tout le monde. Mais cette distinction
purement administrative est totalement incompréhensible pour les usagers.
|