FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14653  de  M.   Lazaro Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  287
Réponse publiée au JO le :  04/11/2008  page :  9568
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  catégorie C
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les conditions de reclassement des fonctionnaires territoriaux de catégorie C postérieurement à l'entrée en vigueur des décrets n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 et n° 2006-861 du 11 juillet 2006, ensemble modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D. Depuis 1987 et jusqu'au 1er novembre 2005, les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C, qui avaient auparavant la qualité d'agents publics, conservaient le bénéfice de leur traitement antérieur lorsqu'elles étaient classées à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont elles bénéficiaient précédemment. Après avoir été supprimée par le décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 entré en vigueur le 1er novembre 2005, cette disposition a été rétablie par le décret n° 2006-861 du 11 juillet 2006 entré en vigueur le 13 juillet 2006. Or, il semble que dans les faits, une inégalité de traitement ait subsisté entre les agents nommés entre le 1er novembre 2005 et le 13 juillet 2006 et ceux nommés après le 13 juillet 2006 en ce qui concerne l'application de la règle du maintien de traitement, ce qui crée une différence de traitement inéquitable entre les agents de la fonction publique territoriale concernés. En outre, il semblerait que les agents nommés à compter du 1er novembre 2005 qui sont privés de la reprise de leur ancien indice conséquemment à l'entrée en vigueur du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 aient été encore stagiaires au 13 juillet 2006 et que leur titularisation pourrait être effectuée sous l'empire des dispositions du décret n° 2006-861 du 11 juillet 2006. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur les conséquences imbriquées de ces textes réglementaires dans les cas considérés et lui indiquer les mesures qui peuvent être envisagées pour rétablir l'égalité de traitement des personnes concernées par l'application de ces textes.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C a fait l'objet d'une modification par le décret n° 2005-1428 du 28 octobre 2005 entré en vigueur au 1er octobre 2005, concrétisant la fusion des anciennes échelles de rémunération 2 et 3 consécutivement à la revalorisation du SMIC intervenue au 1er juillet 2005. À cette occasion, les règles de classement à la nomination dans un cadre d'emplois de catégorie C ont été révisées. Outre le fait que ce classement s'effectue désormais dès la nomination et non plus à l'issue de la titularisation, plusieurs mesures favorisant la prise en compte des carrières antérieures ont été prises. Il en est ainsi de la novation constituée par la reprise des services antérieurs accomplis en tant qu'agent ou salarié de droit privé. Par ailleurs, le classement des fonctionnaires de catégorie C qui étaient auparavant agents non-titulaires a été amélioré par la suppression de la règle prévue à l'article 7 du décret du 30 décembre 1987 précité qui limitait l'application de la reprise de ces services aux seuls agents qui avaient la qualité de non titulaire immédiatement avant leur nomination en tant que fonctionnaire ou qui détenaient cette qualité « pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours (...) ». Dans le même temps, et conformément aux règles adoptées dans les deux autres fonctions publiques, la disposition, prévue à l'article 6-2 du décret du 30 décembre 1987, permettant de conserver, à titre personnel, le bénéfice du traitement antérieur lorsque l'application des règles de classement aboutit à un classement à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur emploi de non-titulaire précédent, a été supprimée. L'ensemble de ces mesures a été soumis le 15 juin 2005 au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au sein duquel siègent les représentants des employeurs territoriaux. Après un premier bilan de la réforme entrée en vigueur au 1er octobre 2005, plusieurs mesures d'ajustement de cette réforme sont intervenues. Parmi celles-ci, le décret n° 2006-861 du 11 juillet 2006 a tenu compte du souhait des employeurs territoriaux de rétablir la règle de maintien de l'indice antérieur des agents non titulaires lorsque leur classement dans un cadre d'emplois de catégorie C leur fait bénéficier d'un traitement inférieur à celui-ci. En application du principe de non-rétroactivité des lois et règlements, cette dernière règle n'est applicable qu'aux seuls agents recrutés postérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte réglementaire, soit à partir du 14 juillet 2006. Il faut toutefois noter que le protocole signé le 25 janvier 2006 entre le ministre de la fonction publique et trois organisations syndicales représentatives de la fonction publique territoriale (CFDT, UNSA et CFTC), concrétisé dans plusieurs décrets du mois de décembre 2006, a institué une nouvelle étape de réforme de la rémunération et' de la structure de la catégorie C afin d'améliorer les perspectives d'évolution de carrière et de promotion des agents des trois fonctions publiques. De nouvelles échelles de rémunération de la catégorie C ont été mises en place, comprises entre les indices majorés 281 et 416 ou, le cas échéant, débouchant sur un échelon exceptionnel à l'indice majoré 430. En outre, dans le cadre de cet accord, une série de mesures a été mise en place pour améliorer le déroulement de carrière des agents et leur offrir des parcours professionnels plus attractifs. Les quotas d'avancement de grade ont fait place à des ratios « promus sur promouvables », permettant ainsi d'accroître sensiblement le nombre d'avancements. Par ailleurs, la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a prévu une meilleure prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle dans le déroulement de la carrière au titre de l'avancement de grade et de la promotion interne. La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions va permettre de déboucher sur des avancées significatives pour l'ensemble des agents de la catégorie C. Enfin, le Gouvernement a signé le 21 février 2008, avec trois organisations syndicales représentatives des fonctionnaires (CFDT, CFTC et CFE-CGC), un accord relatif au dispositif de garantie du pouvoir d'achat du traitement indiciaire dans la fonction publique. Ce relevé de conclusions prévoit notamment l'institution d'un dispositif général de garantie du pouvoir d'achat du traitement indiciaire reposant sur une comparaison entre l'évolution du traitement indiciaire brut détenu sur une période de référence de quatre ans et celle de l'indice des prix à la consommation sur la même période. Il prévoit également une analyse précise des mécanismes d'avancement d'échelon en catégorie C et de leurs conséquences en termes de progression indiciaire, ainsi qu'une modification des échelles de rémunération de corps et cadres d'emplois de catégorie C devant entrer en vigueur, de manière rétroactive, au 1er juillet 2008, pour assurer des gains indiciaires progressifs à l'occasion de chaque avancement d'échelon.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O