Texte de la QUESTION :
|
Reprenant les termes de la question qu'elle avait posée le 11 octobre 2005 sous la précédente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que lorsqu'une personne partie civile effectue personnellement un pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction, l'intéressé peut dorénavant prendre connaissance du rapport du conseiller rapporteur. Il peut même le recopier au mot à mot ; par contre, on lui refuse la possibilité de le photocopier. Il en résulte une gêne importante pour les personnes qui ne sont pas domiciliées à Paris. En outre, les obligations de transparence et de caractère contradictoire de la procédure telles que l'exige la Convention européenne des droits de l'homme seraient certainement mieux remplies s'il y avait cette possibilité d'obtenir une copie. Elle souhaiterait donc qu'elle lui indique s'il est envisagé de remédier à cette situation.
|
Texte de la REPONSE :
|
La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable parlementaire que les méthodes de travail en vigueur au sein de la Cour de cassation ont évolué afin d'être conformes aux exigences de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de procès équitable. Il s'en suit que désormais tout demandeur à un pourvoi en matière pénale, qui n'a donc pas l'obligation de constituer avocat, reçoit dès le dépôt de son mémoire ampliatif un premier courrier du greffe de la Cour de cassation accusant réception de ce mémoire. Ce courrier l'informe par ailleurs qu'un conseiller rapporteur et un avocat général sont désignés pour connaître de son affaire et qu'il sera informé de la date de dépôt du rapport du conseiller, ainsi que du sens de l'avis de l'avocat général. Un second courrier est dès lors adressé au demandeur au pourvoi lorsque le conseiller a effectivement déposé son rapport. Il lui précise qu'une copie lui sera adressée sur sa demande écrite au greffe. La situation exposée par l'honorable parlementaire n'a donc plus vocation à se reproduire.
|