Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que lorsqu'une personne porte plainte avec constitution de partie civile par l'intermédiaire d'un avocat, celui-ci a accès au dossier et peut, sous réserve de signer une décharge, en communiquer les éléments à son client. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la notion de procès équitable, elle souhaiterait savoir si le plaignant qui a porté plainte avec constitution de partie civile sans passer par l'intermédiaire d'un avocat peut lui aussi avoir accès au dossier.
|
Texte de la REPONSE :
|
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 114 du code de procédure pénale organise les conditions dans lesquelles les avocats des parties, dont celui de la partie civile, ont accès au dossier d'instruction. L'avocat de la partie civile peut, après la première audition de celle-ci, se faire délivrer, à ses frais, une copie de tout ou partie des pièces de la procédure. L'avocat peut transmettre une reproduction des copies à son client ; celui-ci doit, au préalable, remplir une attestation écrite dans laquelle il indique avoir pris connaissance des dispositions de l'article 114-1 du code de procédure pénale, qui punit d'une peine de 3 750 EUR d'amende la partie qui diffuse les copies de pièces qui lui ont été remises par son avocat ; une exception est prévue pour les copies de rapports d'expertise qui peuvent être diffusés à des tiers pour les besoins de la défense. D'autre part, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans autorisation du juge d'instruction. En cas de refus du juge ou de défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. La partie civile qui a déposé plainte avec constitution de partie civile directement sans l'intermédiaire d'un avocat, selon les prescriptions de l'article 85, ne dispose pas d'un droit d'accès à la procédure d'instruction, qu'elle ne peut ni consulter et dont elle ne peut avoir de copies. Cette réserve est justifiée par la nécessité de préserver le secret de l'instruction, principe général qui est prévu à l'article 11 du code de procédure pénale et dont les dérogations sont expressément prévues et doivent rester limitées. Lorsque la procédure d'instruction est terminée, si le dossier a été clôturé par un non-lieu, la partie civile peut, en vertu des articles R. 155 et R. 156 du code de procédure pénale, obtenir copie de la plainte ou de la dénonciation, des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements intervenus au cours de la procédure. Elle peut également obtenir copie de toutes les autres pièces du dossier en sollicitant l'autorisation du procureur général. Lorsque le dossier d'instruction a donné lieu à des poursuites devant une juridiction, la partie civile peut obtenir une copie de l'ensemble des pièces sans avoir à solliciter l'autorisation du procureur de la République, à condition que la copie soit demandée pour l'exercice de ses droits.
|