FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14675  de  M.   Gosselin Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  287
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1221
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. égalité des sexes. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la question de l'attribution aux fonctionnaires de sexe masculin d'une année de bonification d'ancienneté pour chaque enfant élevé. Tirant les enseignements d'une décision rendue le 29 novembre 2001 par la Cour de justice des communautés européennes et de l'arrêt Griesmar rendu le 29 juillet 2002 par le Conseil d'État, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a étendu aux pères le bénéfice de ce dispositif de bonification. Toutefois, les conditions d'application de cette mesure aux pères ayant liquidé leurs droits à retraite avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent floues. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure un agent public ayant élevé seul ses enfants et ayant pris sa retraite en 2001 peut bénéficier de cette majoration dans le calcul de ses droits à pension.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'attribution de la bonification pour enfants ont été modifiées par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour tenir compte de la jurisprudence européenne (arrêt GRIESMAR). Celle-ci pose le principe d'égalité entre hommes et femmes, ce qui a entraîné l'extension du dispositif aux fonctionnaires masculins. Cette jurisprudence subordonne également l'octroi de la bonification à un préjudice de carrière, attesté par une interruption d'activité qui a été fixée à deux mois. La bonification a pris ainsi une valeur « compensatrice ». Ce dispositif règle les demandes de pensions déposées après le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la réforme, dans des conditions conformes au droit communautaire. S'agissant des pensions liquidées auparavant, l'article L. 55 du code des pensions autorise, en cas d'erreur de droit, la révision d'une pension dans le délai d'un an à compter de sa notification. Ce délai devait permettre aux retraités titulaires d'une pension concédée en application de la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2004, contraire au droit européen, de bénéficier d'une révision de leur pension à condition que leur demande soit intervenue dans le délai d'un an à compter de la concession de cette pension. L'ancien dispositif de bonification comportait, en effet, une erreur de droit dans la mesure où il n'était pas conforme au principe d'égalité entre hommes et femmes. Au-delà de ce délai d'un an, la pension est définitivement acquise et ne peut plus être modifiée, sauf en cas d'erreur matérielle. L'article L. 55 du code des pensions présente un caractère général et impératif, qui constitue une garantie de sécurité et de stabilité dans le droit de la liquidation des pensions. Il n'est donc pas prévu de le modifier.
UMP 13 REP_PUB Basse-Normandie O