Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est subordonné à la condition de la résidence en France de l'allocataire et de ses enfants à charge. Cette condition est appréciée de façon souple : elle est considérée comme remplie si l'allocataire a résidé six mois en France sur une période de douze mois consécutifs ; les enfants sont également considérés comme résidant en France même lorsqu'ils effectuent des séjours à l'étranger dans les conditions fixées à l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, au regard de cet article, le droit aux prestations familiales peut notamment être maintenu pour un enfant qui justifie la nécessité de son séjour à l'étranger par la poursuite de ses études, l'apprentissage d'une langue étrangère ou le suivi d'une formation professionnelle. Ce droit peut également être maintenu lorsque l'enfant s'absente du territoire français pour une durée inférieure à trois mois au cours d'une année civile, ou lorsque, résidant dans une zone frontalière, l'enfant fréquente un établissement d'enseignement ou de soins dans le pays voisin. Le Gouvernement n'envisage pas d'assouplir la réglementation sur la condition de résidence, dont le contrôle constitue une mesure essentielle dans la lutte contre la fraude.
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