Rubrique :
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élections et référendums
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Tête d'analyse :
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élections législatives
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Analyse :
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contentieux électoral. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le contentieux électoral pour les élections législatives peut concerner à la fois l'élection proprement dite et aussi les résultats en nombre de suffrages de chacun des candidats. Plus particulièrement, il peut se faire qu'à une ou deux voix près, un candidat franchisse ou non le seuil de 5 % des suffrages exprimés, ce qui lui permet d'être remboursé des frais de propagande officielle et d'avoir droit au remboursement forfaitaire de l'État. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si un candidat, non élu, qui souhaiterait dans ce but contester le nombre de suffrages qui lui est attribué, peut saisir le Conseil constitutionnel dans le cas d'une élection législative ou le tribunal administratif, dans le cas d'une élection locale, afin de demander qu'on lui rétablisse d'éventuels suffrages qui pourraient lui avoir été enlevés à tort.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes des dispositions du code électoral, le candidat n'ayant pas obtenu 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ne peut prétendre ni au remboursement de ses dépenses de propagande officielle, ni au remboursement forfaitaire des dépenses électorales retracées dans son compte de campagne. Le juge de l'élection, qu'il s'agisse du juge administratif ou du Conseil constitutionnel, ne peut être saisi que d'une contestation portant sur la validité de l'élection. Un candidat n'est donc pas recevable à demander au juge la réformation des résultats d'un scrutin pour déclarer qu'il a recueilli 5 % des suffrages exprimés. Si un candidat estime qu'il aurait dû recueillir 5 % des suffrages exprimés, il peut adresser un recours gracieux au préfet, en démontrant l'existence d'erreurs dans le décompte des suffrages (CE, 11 juillet 2001, M. Bellanger). Si le préfet admet la démonstration du candidat, il procédera au remboursement des dépenses de propagande et des dépenses électorales figurant dans le compte de campagne tel qu'il a été approuvé ou réformé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. S'il rejette la requête, l'intéressé pourra contester ce rejet devant le juge administratif selon la procédure de droit commun et non dans le cadre du contentieux électoral.
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