FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14763  de  M.   Grall Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  278
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7127
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  calcul. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Michel Grall attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le calcul de la taxe professionnelle. Dans la plupart des cas, la base de calcul est déterminée d'après la valeur locative des biens immobiliers ainsi que sur les immobilisations brutes, base à laquelle est appliqué un taux forfaitaire. Cependant, dès lors qu'un titulaire de bénéfices non commerciaux, un agent d'affaires ou un intermédiaire de commerce emploie moins de cinq salariés et qu'il ne paie pas d'impôt sur les sociétés, la détermination de la base de calcul change radicalement. En effet, la base est alors constituée par les recettes auxquelles est appliqué le taux d'imposition. Dans la majorité des cas, le fait d'employer moins de cinq salariés peut doubler ou tripler le montant de la taxe professionnelle. C'est pourquoi, il la prie de bien vouloir lui indiquer si une éventuelle modification de la base de calcul de la taxe professionnelle est envisageable.
Texte de la REPONSE : Selon les dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et non soumis à l'impôt sur les sociétés a pour base une fraction des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. L'imposition sur une fraction des recettes permet une taxation adaptée à leurs capacités contributives et se justifie par les caractéristiques des activités de ces redevables qui utilisent, en général, peu de moyens matériels. Ce régime permet d'éviter de créer une inégalité de traitement par rapport aux autres contribuables pour lesquels l'imposition à la taxe professionnelle est fondée sur l'ensemble des immobilisations corporelles dont ils ont disposé pour les besoins de leur activité professionnelle. Il est rappelé que, dans le cadre de la loi de finances pour 2003, le taux de prise en compte des recettes a progressivement diminué, pour s'établir à 6 % à compter des impositions établies au titre de 2005. Cette mesure a conduit à une diminution de 35 % du poids de la taxe professionnelle de ces redevables. Cette diminution avait pour objet de faire bénéficier ces contribuables d'une baisse de cotisation équivalente à celle dont ont bénéficié les autres redevables suite à la suppression de la part « salaires », engagée en 1998 et achevée en 2003. En tout état de cause, les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et non soumis à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, comme l'ensemble des redevables, de la réforme de la taxe professionnelle instituée par l'article 85 de la loi de finances pour 2006 qui met fin aux situations de surimposition en plafonnant effectivement la cotisation de taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O