FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14776  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  291
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2395
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections législatives
Analyse :  statistiques
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que par question écrite n° 1849, publiée au Journal officiel du Sénat du 25 octobre 2007, il lui a été demandé de fournir certains éléments statistiques relatifs au rattachement des candidats aux élections législatives de 2007. La réponse ministérielle ayant précisé que les données ne seraient pas définitivement établies avant le mois de janvier 2008, elle lui rappelle donc qu'afin d'éviter la multiplication des candidatures aux élections législatives, il est prévu que, dorénavant, pour bénéficier de l'aide publique de l'État, les partis présentant des candidats en métropole doivent bénéficier du rattachement d'au moins cinquante candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés. Pour chaque parti politique auquel plus de cinquante candidats ont déclaré se rattacher lors des élections législatives de 2007, elle lui demande quel a été le nombre de candidats rattachés ayant obtenu plus de 1 % des suffrages et le nombre de candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages.
Texte de la REPONSE : Chaque année, un décret répartissant l'aide publique indique notamment la liste des partis politiques bénéficiant de l'aide publique de l'État. Celui-ci est traditionnellement publié en janvier. Le dernier en date est le décret n° 2007-100 du 26 janvier 2007. Toutefois, lors de l'année suivant les élections législatives, la parution du décret doit être retardée afin de prendre en compte les éventuelles décisions du Conseil constitutionnel déclarant inéligibles des candidats au titre de l'article LO 128 du code électoral. En vertu de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, les éléments concourant à la réalisation de ce décret sont des documents préparatoires à une décision administrative qui peuvent ne pas être communiqués tant que cette dernière est en cours d'élaboration. Le droit à communication s'appliquera au moment de la publication du décret à toute personne qui en fera la demande. La liste des partis politiques avec plus de cinquante candidats rattachés à ceux-ci ainsi que le nombre de candidats ayant obtenu plus de 1 % des suffrages et le nombre de candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages pour chacun des partis précités pourront dès lors être communiqués à compter de la publication du prochain décret.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O