FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14791  de  Mme   Pons Josette ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  266
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1193
Rubrique :  ministères et secrétariats d'État
Tête d'analyse :  défense : archives
Analyse :  droits de reproduction. montant
Texte de la QUESTION : Mme Josette Pons attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense, suite à la mise en application de l'arrêté du 28 juin 2006, et notamment du paragraphe 5 de l'annexe 1. En effet, il apparaît que la redevance forfaitaire de 5 euros par unité documentaire pénalise tout particulièrement ceux qui doivent réunir une importante documentation pour l'exploiter en dehors des heures d'ouverture des services alors même que ces documents sont mis gratuitement à leur disposition. Dans la mesure où la capture réalisée par appareil photo numérique sans flash est sans dommage pour les documents et ne requière aucune manipulation supplémentaire, elle lui demande si les personnes se trouvant dans ce cas ne pourraient être exonérées de cette redevance, à l'instar des Archives nationales.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe I, un prix forfaitaire de 5  par unité documentaire pour la « mise à disposition sur place pour capture d'image » d'un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d'image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s'agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses..) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d'archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d'image des documents consultables en salle de lecture à partir d'un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d'interprétation de cette disposition de l'arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense a fait procéder à l'affichage, dans les salles de lecture des services d'archives de la défense, d'une note à destination des lecteurs précisant les modalités de sa mise en application.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O