FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14799  de  M.   Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  250
Réponse publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1814
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes effectuées en qualité d'aide familial d'un agriculteur. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le dérapage des dépenses de retraite de la CNAV en 2007. Auditionné par la MECSS du Sénat le 2 juillet 2007, le directeur de la sécurité sociale a estimé « nécessaire de s'interroger sur l'existence éventuelle d'abus, par exemple ceux liés à la mesure qui permet de se faire reconnaître la qualité d'aide familial agricole sur simple présentation de deux témoins ». En conséquence, il lui demande s'il est dans ses intentions de modifier en ce sens le décret n° 2006-542 du 11 mai 2006 portant application de l'article L. 732-35-1 du code rural relatif au rachat de cotisations des années accomplies en qualité d'aide familial.
Texte de la REPONSE : L'article 100 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a permis aux aides familiaux ayant commencé à travailler très jeunes de racheter, dès l'âge de 14 ans, les périodes accomplies en cette qualité. Il convient de rappeler que l'âge légal d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des aides familiaux, qui correspondait à l'âge de la majorité civile, était fixé à 21 ans avant le 1er janvier 1976, puis à 18 ans à partir de cette date. Ainsi, les aides familiaux qui ont travaillé dès l'âge de 14 ans quand la majorité était fixée à 21 ans perdaient 7 ans d'assurance. La loi du 21 août 2003 leur permet donc, en rachetant ces années, de parfaire leurs droits à retraite ou de partir en retraite par anticipation. Faute d'affiliation et de versement de cotisations au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, il est nécessaire de rechercher les moyens permettant à ces personnes de justifier de la réalité de leur travail sur l'exploitation familiale. C'est ainsi qu'il leur est demandé de produire, à l'appui de la demande de rachat, une déclaration sur l'honneur établissant le lien de parenté avec l'exploitant ou avec le conjoint de celui-ci et attestant de leur qualité d'aide familial pendant la période pour laquelle le versement des cotisations est demandé. Ces personnes doivent également certifier qu'elles n'étaient pas scolarisées pendant cette période et qu'elles ne relevaient pas d'un régime d'assurance de vieillesse pour cette même période. La déclaration sur l'honneur est contresignée par deux témoins. Les caisses de mutualité sociale agricole vérifient la réalité des éléments présentés. Un barème des rachats de cotisations a été établi, privilégiant les personnes qui ont travaillé longtemps dans l'agriculture après l'âge de la majorité. Le prix du rachat est, en effet, calculé suivant un barème dégressif en fonction de la durée d'activité reconnue dans les régimes des salariés et des non-salariés agricoles. Pour l'année 2006, 120 000 personnes relevant du régime d'assurance vieillesse des salariés agricoles sont parties en retraite. 30 000 d'entre elles ont bénéficié d'un départ anticipé dont 10 000 après avoir régularisé des cotisations arriérées ou racheté des périodes d'aide familial. 48 000 non-salariés agricoles ont demandé la liquidation de leur retraite. 10 000 d'entre eux sont partis en retraite par anticipation dont 4 000 après avoir procédé à des régularisations de cotisations arriérées ou au rachat des périodes d'aide familial. Le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites constate le recours accru aux régularisations de cotisations arriérées dans les régimes des salariés, agricoles ou non, et précise que, dans le régime général, 108 000 personnes ont bénéficié d'un départ anticipé à la retraite. De ce qui précède, il n'apparaît pas que les anciens aides familiaux font un usage abusif de la déclaration sur l'honneur, ni que les caisses de mutualité sociale agricole méconnaissent l'obligation de vérification des éléments contenus dans ces déclarations. Toutefois, le succès du dispositif de départ anticipé pour carrière longue prévu par la loi du 21 août 2003 et le recours important aux régularisations ou au rachat de cotisations nécessitent de préciser les conditions de contrôle des régularisations de cotisations arriérées et des rachats de périodes effectuées en qualité d'aide familial. C'est l'objet de la circulaire interministérielle n° 2008-17 du 23 janvier 2008 adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O