Texte de la QUESTION :
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M. Jean Launay attire l'attention de M. le Premier ministre sur la circulaire du 18 janvier 2010, dite circulaire Fillon, qui a pour finalité de sécuriser les relations contractuelles entre pouvoirs publics et associations, et qui tente de raccrocher le régime des subventions versées aux associations aux exigences européennes. Or, seize mois après sa mise en oeuvre, de nombreuses questions demeurent. Ainsi, suivant la lecture qui en est faite, la gestion d'une crèche parentale par une association, les locaux appartenant à la collectivité locale, doit être définie, pour certains, dans le cadre d'une délégation de service public, et pour d'autres, dans le cadre d'un conventionnement. La mise en oeuvre d'une DSP a pour principale conséquence la mise en concurrence du secteur associatif avec le « secteur lucratif », mettant, dès lors, en péril, l'existence même de l'association et de ses salariés, si celle-ci n'est pas retenue au moment de l'appel d'offres. Le secteur associatif est reconnu pour son dynamisme, sa réactivité, sa proximité et son implication dans la vie locale, et est un véritable acteur de l'aménagement de nos territoires. Dès lors, il demande si la France envisage une réécriture clarifiée et sans ambiguïté de cette circulaire.
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Texte de la REPONSE :
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CIRCULAIRE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LES POUVOIRS PUBLICS
ET LES ASSOCIATIONS Mme la présidente. La
parole est à M. Jean Launay, pour exposer sa question, n° 1480, relative à
l'application de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre
les pouvoirs publics et les associations. M. Jean Launay. La
circulaire du 18 janvier 2010, dite circulaire Fillon, avait pour finalité de
sécuriser les relations contractuelles entre pouvoirs publics et associations.
Seize mois après, de nombreuses questions demeurent. La réglementation
communautaire ne tient pas compte de la non-lucrativité des associations,
considérées comme des opérateurs économiques parce qu'elles offrent des biens ou
des services à titre onéreux, soi-disant sur un marché concurrentiel, quels que
soient leur finalité sociale et leur mode de financement. Cela pose donc la
question de la définition d'une activité non économique ; qui l'organise et qui
la finance ? Aujourd'hui, sur le terrain, c'est l'existence même des
structures d'accueil de la petite enfance, gérées par des associations, qui est
remise en cause du fait de divergences dans l'application de cette circulaire.
Certes, plusieurs documents en traduisent les principes et servent d'outils tant
à l'administration qu'aux associations. Ainsi, l'attestation dite 4-2 prévoit la
prise en compte de la règle de minimis, mais sa rédaction pose de
réels problèmes parce qu'elle laisse à penser qu'il est interdit de bénéficier
de plus de 200 000 euros d'aides publiques dans les trois derniers exercices.
Certains organismes et certaines collectivités territoriales interprètent la
non-fourniture de cette attestation comme une infraction à la règle de
minimis, ce qui pose des problèmes aux associations et suscite leur
inquiétude. Un autre aspect insuffisamment exploré dans cette circulaire est
celui des subventions correspondant à des services strictement locaux, donc par
définition non susceptibles d'affecter les échanges intra-communautaires et de
fausser le libre jeu de la concurrence parce qu'elles ne sont pas qualifiables
d'aides d'État. Il s'agit surtout de services d'accueil de la petite enfance,
gérés par des associations, émanations de la volonté des parents qui en portent
les valeurs et en assurent la gestion. C'est dans le cadre du soutien des
collectivités territoriales dont elles bénéficient que nous rencontrons un
problème d'application de la circulaire. Je vais prendre un exemple précis :
dans ma circonscription, la communauté de communes de Martel se trouve dans
l'obligation de lancer prochainement une procédure de délégation de service
public pour la gestion d'une structure d'accueil de la petite enfance dans une
commune, structure jusqu'à présent gérée par l'association Le Rionnet. Celle-ci
gère par ailleurs une structure identique sur la commune voisine de Cazillac,
dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens. Cette délégation de
service public a été décidée à la demande des services de l'État au motif que
l'association a perçu plus de 200 000 euros d'aides publiques au cours des trois
derniers exercices, en concurrence avec le secteur lucratif. On ne voit pourtant
pas bien dans un département rural, le Lot, où est la concurrence, mais dans le
cas où cette association ne serait pas retenue, son existence serait remise en
cause ainsi que l'emploi d'une trentaine de salariés. C'est une hypothèse, mais
une telle éventualité constitue un vrai danger pour la survie de telles
associations. De plus, du fait de cette mise en concurrence avec le secteur
lucratif, l'association, si elle est retenue, pourra être assujettie aux impôts
commerciaux au titre de son activité et devra donc prévoir de répercuter la
hausse des coûts dans le prix proposé à la collectivité. Dans un contexte où
le pouvoir d'achat des Français est de plus en plus mis à mal, comment peut-on
accepter la marchandisation accrue du service public ? Puisque l'on considère en
France que ces associations sont de véritables acteurs de l'aménagement du
territoire, le Gouvernement envisage-t-il une réécriture clarifiée et sans
ambiguïté de cette circulaire ? M. Guillaume Garot. Très
bien ! Mme la présidente. La parole est à Mme Jeannette
Bougrab, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie
associative. Mme Jeannette Bougrab, secrétaire d'État
chargée de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur Launay, vous
l'avez souligné : les associations sont dans notre pays des acteurs clés de la
vie sociale et du maillage territorial, et il est nécessaire d'assurer leur
pérennité. M. Michel Ménard. Tout à fait ! Mme
Jeannette Bougrab, secrétaire d'État. La circulaire du Premier
ministre du 18 janvier 2010, à laquelle vous faites référence, a pour ambition
de clarifier les conditions d'utilisation de la subvention et de la commande
publique, et de proposer un outil juridique sécurisé aux associations et aux
collectivités locales tant au regard des règles de droit nationales que des
règles communautaires relatives aux aides d'État. L'hésitation possible entre
le choix d'une subvention et celui d'une délégation de service public n'est pas
suscitée par la circulaire, mais découle des règles de droit nationales,
généralement transposées des règles de droit communautaires et précisées par la
jurisprudence. La délégation de service public est une procédure de commande
publique qui, en tant que telle, s'inscrit dans une logique de concurrence
préalable. Au contraire d'un appel d'offres, elle suppose qu'une part
significative du risque d'exploitation pèse sur le bénéficiaire de la
délégation, qu'il s'agisse de la gestion d'une crèche parentale située dans les
locaux d'une collectivité, exemple cité dans votre question, ou de tout autre
service. Il ne paraît donc pas légitime de faire reposer sur cette circulaire
la responsabilité du choix des collectivités locales de recourir à la commande
publique ou à une subvention dédiée à une association. La circulaire du 18
janvier démontre que le recours juridiquement sécurisé à la subvention est
possible et que celle-ci préserve l'initiative associative, source d'innovation
dans des champs où la contribution du secteur associatif est ancienne, forte et,
dans bien des cas, indispensable à la cohésion sociale. Si la circulaire a
constitué une nouvelle étape dans une démarche de clarification, celle-ci se
poursuit actuellement, avec l'appui du secrétariat général des affaires
européennes, en concertation avec les associations et les représentants des
collectivités territoriales. Je tiens également à souligner que, pour
remédier à certaines difficultés d'application dont j'ai bien conscience, des
outils pratiques ont été mis en ligne après la publication de la circulaire. De
même, des formations sont proposées par les services de l'État aux associations
et aux agents des collectivités locales, formations organisées dans les régions
par mes services pour permettre aux dites associations et aux collectivités de
continuer, par voie de subvention, à mener des activités d'intérêt général sans
diminuer la sécurité juridique du financement apporté.
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