Rubrique :
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hôtellerie et restauration
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Tête d'analyse :
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débits de boissons
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Analyse :
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licence. transfert. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la question de l'exploitation par les communes d'une licence IV. Les licences IV représentent en effet un véritable enjeu pour les petites communes rurales car elles sont synonymes de droit d'ouverture d'un débit de boissons. Dès lors, lorsqu'un café ferme ses portes dans une commune, il n'est pas rare que des municipalités se portent acquéreuses de la licence IV, afin que celle-ci ne devienne pas caduque et ainsi conserver la possibilité de recréer un lieu de convivialité dans les années à venir. Toutefois, en vertu du décret n° 2007-911 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, relatif à la formation délivrée pour l'exploitation d'un débit de boissons et modifiant le code de la santé publique, les débitants de boissons titulaires d'une licence IV doivent impérativement effectuer une formation de trois jours afin d'obtenir un permis d'exploitation valable dix années. Or, cette formation a un coût qui peut s'avérer trop élevé pour le budget d'une petite commune. Par ailleurs, on peut s'interroger sur sa pertinence pour un élu et pour une commune qui n'envisage qu'une ouverture ponctuelle afin de sauvegarder son droit d'exploitation. C'est pourquoi, eu égard à l'enjeu que représentent les débits de boissons dans les petites communes, dont ils sont souvent les seuls lieux de réunion et de convivialité, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelle alternative s'offre aux collectivités qui se trouvent dans l'incapacité de financer cette formation mais souhaitent conserver le bénéfice de leur licence IV.
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Texte de la REPONSE :
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Une circulaire du 30 novembre 2007 a rappelé aux préfets que l'obligation d'une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » concerne le déclarant, c'est-à-dire le propriétaire ou le gérant de l'établissement au sens des articles L. 3332-3 et L. 3332-4 du code de la santé publique. Lorsque le déclarant n'est pas l'exploitant effectif, il convient, sans qu'il s'agisse d'une obligation, qu'il fasse bénéficier ce dernier de la formation nouvellement créée. Lorsque le bénéficiaire de la licence est une commune, c'est l'exploitant effectif qui doit remplir l'obligation de formation. Le prix de la formation est établi par les organismes qui constituent l'offre de formation ; ces organismes, agréés par la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sont mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques. Les prix actuellement pratiqués ne paraissent pas disproportionnés par rapport aux capacités financières des communes, mêmes petites (200 à 300 euros pour une formation d'une journée ; 600 à 800 euros pour une formation de trois jours).
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