Texte de la QUESTION :
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M. Michel Raison attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les délais de convocations des sociétaires aux assemblées générales extraordinaires des sociétés locales d'épargne affiliées aux Caisses d'épargne et de prévoyance de France. Les Caisses d'épargne sont, depuis la loi de 1999, placées sous le statut coopératif, et leur capital est détenu exclusivement par des sociétés locales d'épargne, placées sous le régime des coopératives à capital variable. L'article 20 des statuts de ces sociétés locales d'épargne précise que « l'assemblée générale extraordinaire (AGE) délibère valablement lorsque le quart des sociétaires est présent ou représenté. Lorsque cette première assemblée n'atteint pas le quorum requis, une nouvelle Assemblée générale est convoquée dans le délai d'un mois. Elle délibère valablement sur deuxième convocation, quel que soit le nombre de sociétaires présents ou représentés. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix dont disposent les sociétaires présents ou représentés et, sur la deuxième convocation, la majorité des voix dont disposent les sociétaires présents ou représentés ». Il apparaît en pratique que, sur la même convocation, la deuxième AGE est prévue le même jour que la première, à quelques minutes seulement d'intervalle. En cas d'absence de quorum lors de la première AGE, le délai de convocation d'un mois est ainsi respecté. Si l'objectif d'efficacité, de simplification administrative et de maîtrise des coûts est aisément compréhensible, cette pratique ne manque pas de soulever des interrogations légitimes sur les conditions de l'expression des droits des sociétaires. Aussi, il la remercie de lui indiquer si cette pratique est légale. Auquel cas, il souhaite recueillir son sentiment sur l'instauration d'un délai minimum à respecter entre une première AGE avec quorum et la suivante appelée à statuer sans quorum.
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Texte de la REPONSE :
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Si des sociétés locales d'épargne (SLE) convoquent deux assemblées générales extraordinaires (AGE) le même jour, à partir d'une convocation unique, elles respectent les critères qui imposent de procéder à la deuxième convocation avant le délai d'un mois en cas de défaut de quorum à la première assemblée. Les SLE ne contreviennent pas, dans ce cas de figure, aux dispositions du code monétaire et financier et de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les sociétaires sont informés par la convocation de la possibilité qu'une deuxième AGE se tienne, dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint par la première AGE.
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