FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14838  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  15/01/2008  page :  292
Réponse publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2665
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif aux conditions d'acquisition et de détention de matériel de collection d'origine militaire classé en 2e catégorie (armes, véhicules, navires, aéronefs, matériels de transmission, parachutes et autres objets anciens divers et variés). En effet, alors que, lors des débats ayant précédé le vote à l'Assemblée nationale de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, les parlementaires avaient préconisé un système de déclaration, le texte réglementaire auquel il est fait référence dispose que ces matériels sont désormais soumis à autorisation de détention et classés comme armes de guerre active, malgré leur obsolescence et leur neutralisation effective. C'est la raison pour laquelle, sans une modification réglementaire ou législative, l'interprétation que donnent les services compétents aux textes actuels conduit à maintenir comme matériel de guerre des engins tels que le chars Renault FT 17, mis au point en octobre 1916, l'automitrailleuse Charron de 1906, le HMS Victory, vieux gréement de 1759... Dès lors qu'ils sont dépourvus de toute capacité opérationnelle, en raison de leur ancienneté, les véhicules de collection ne devraient plus rentrer dans la 2e catégorie de la réglementation des armes et des matériels de guerre, alors même qu'ils auraient été initialement construits à des fins militaires. D'ailleurs, la réglementation et la jurisprudence européenne sont très claires à ce sujet, puisqu'elles considèrent que tous les véhicules fabriqués avant 1950 constituent des objets de collection et que ceux âgés de plus de soixante-quinze ans sont des biens culturels (notes explicatives publiées en vertu de l'article 10 paragraphe 1, du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, règlement CEE n° 3911/92 du 9 décembre 1992, CJCE 10 octobre 1985, Collector Guns GMBH et mp; Co. KG c/ Hauptzollamt Koblenz, aff. 252/84, Rec. p. 03387 et CJCE 10 octobre 1985, Erika Daiber c/ Hauptzollamt Reutlingen, aff. 200/84, Rec. 1985, p. 3363, CJCE 3 décembre 1998, Uwe Clees c/ Hauptzollamt Wuppertal, aff. C-259/97). Le déclassement des matériels de 2e catégorie les plus anciens (c'est-à-dire ceux neutralisés et antérieurs à 1950 ou de plus de soixante quinze ans) apparaît donc comme la solution de bon sens, tant du point de vue légal et jurisprudentiel que du point de vue technique. Et il s'agirait de la réponse la plus appropriée aux attentes des collectionneurs en vue de préserver notre patrimoine automobile, naval, aéronautique et autres. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de modifier la réglementation en ce qui concerne les véhicules de collection d'origine militaire les plus anciens.
Texte de la REPONSE : La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a permis aux associations et aux particuliers de détenir des matériels de guerre aux fins de collections. Le décret du 23 novembre 2005, pris pour l'application de cette loi et dont la légalité vient d'être confirmée par le Conseil d'État statuant au contentieux (19 décembre 2007, réseau du sport de l'air et autres, req. n° 289708 et 293676) a précisé, en ses articles 8, 11 et 19, les modalités de détention des matériels de guerre par les collectionneurs et n'a pas, contrairement à ce que pensent beaucoup d'entre eux, modifié le classement des engins militaires. Il en résulte que de nombreux engins militaires (Jeeps, Dodge, GMC, etc.) sont et demeurent libres d'acquisition et de détention. Seuls sont classés comme matériels de guerre de 2e catégorie, soumis à ce titre à une autorisation préfectorale et à une neutralisation des systèmes d'armes s'il y a lieu, les matériels roulants suivants : chars de combat, véhicules blindés, véhicules non blindés équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial. S'ajoutent à la liste des matériels roulants les aéronefs, les navires de guerre et les matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires. La réglementation applicable ne constitue aucunement une entrave aux échanges culturels et aux manifestations historiques ou commémoratives auxquelles les collectionneurs peuvent participer. Une circulaire des ministres de l'intérieur et de la défense, élaborée en concertation avec les représentants des collectionneurs d'engins militaires, a été diffusée aux préfets le 19 mai 2006. Elle dissipe les malentendus en ce qui concerne le champ d'application du décret et les conditions d'instruction des demandes d'autorisation, qu'il s'agisse de régularisations ou de premières acquisitions.
NI 13 REP_PUB Ile-de-France O