FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14863  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  22/01/2008  page :  430
Réponse publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2583
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur les vives inquiétudes exprimées par l'association de Vaucluse des victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé et réfractaires. En effet, pendant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy s'était engagé, s'il était élu Président de la République à mettre à l'ordre du jour un véritable débat sur le titre de « victime des camps nazis du travail forcé », précisant que cette réflexion pourrait réunir des parlementaires, historiens, juristes et, naturellement, les associations représentatives des victimes et rescapés des camps nazis. Aussi, il lui demande dans quels délais le Gouvernement entend organiser le débat sur la reconnaissance du titre de « victime des camps nazis du travail forcé ».
Texte de la REPONSE : La loi n° 51-538 du 14 mai 1951 a créé un statut donnant aux victimes du service du travail obligatoire (STO) en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Le droit à réparation des victimes du STO résulte de la législation prévue en leur faveur par les articles L. 308 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette législation reconnaît leur qualité de victime civile de guerre et les droits à pension qui en découlent pour les infirmités résultant de blessures ou de maladies imputables à la période de contrainte. Elles bénéficient, en outre, d'un régime de présomption, par dérogation aux règles applicables aux victimes civiles de guerre qui permet d'indemniser les affections qui ont été constatées médicalement avant le 30 juin 1946. Elles ont droit également, en leur qualité de victimes de guerre, à tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants ; à la rééducation professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire accompli en temps de paix, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite. S'agissant du titre des personnes contraintes au travail en pays ennemi, le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants a décidé d'engager une concertation avec les associations représentatives du monde combattant, de façon à étudier la possibilité de faire évoluer l'appellation actuelle vers celle de « victime des camps du travail forcé », ce qui nécessitera une modification de la loi du 14 mai 1951. Une carte correspondant au nouveau titre défini par la loi sera ensuite créée par voie réglementaire.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O