Texte de la REPONSE :
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Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 3122 en date du 17 janvier 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. La procédure d'expropriation, qui porte atteinte au droit de propriété, découle d'une prérogative de puissance publique. Elle ne peut être exercée que par une personne publique ou une personne privée investie d'une mission de service public. Elle se décompose en deux phases, l'une administrative et l'autre judiciaire, comportant chacune plusieurs étapes. Certains actes de la procédure ne peuvent être délégués à un prestataire de service. En aucun cas, les actes administratifs de cette procédure (délibérations, arrêtés, enquêtes publiques, etc.) ne peuvent être dévolus à un prestataire privé. De même, au cours de la phase judiciaire, la visite des lieux doit se faire en présence des deux parties (art. R. 13-27 du code de l'expropriation) et aucun délégataire ne peut se substituer à l'expropriant. Cependant, la jurisprudence a admis que la notification du dépôt en mairie du dossier prévue à l'article R. 11-22 du code de l'expropriation, dans le cadre de l'enquête parcellaire, soit effectuée par une société privée chargée par l'expropriant d'une mission d'assistance technique (Cass. 3e civ. 16 juin 1982, M. Trarieux c/Cne d'Ussac, Bull. civ. III, n° 159, p. 115). Par ailleurs, la doctrine admet qu'en application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, qui précise les conditions dans lesquelles l'administration est autorisée à entrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics, l'administration expropriante puisse déléguer ses droits, par exemple à un géomètre.
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