Texte de la REPONSE :
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Les salariés membres d'un conseil municipal peuvent bénéficier, dans les conditions définies par les articles L. 2123-1 et L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), d'autorisations d'absences pour se rendre et assister aux réunions de leur assemblée ou d'organismes auprès desquels ils représentent celle-ci et d'un crédit d'heures pour participer à l'administration de leur commune ou des organismes précités et préparer les réunions. Ces droits d'absence ne sont pas applicables aux élus n'exerçant pas d'activité salariée (professions libérales et retraités par exemple), parce que leur situation ne requiert pas, par définition, l'existence de garanties de disponibilité vis-à-vis d'un employeur. Toutefois, lorsqu'ils ne perçoivent pas une indemnité de fonction, les élus municipaux, que leur activité professionnelle soit salariée ou non salariée, peuvent toutefois bénéficier de la compensation de la perte de revenus qu'ils subissent du fait de la participation aux réunions énumérées par l'article L. 2123-1précité et aux activités visées à l'article L. 2123-2 précité. Par ailleurs, le droit à l'affiliation, en qualité d'élu, au régime général d'assurance maladie (art. L. 2123-25-2 CGCT) et au régime général de retraite (art. L. 2123-26) est ouvert aux maires qui suspendent leur activité professionnelle pour se consacrer entièrement à leur mandat, que cette activité ait été salariée ou non salariée. Le bénéfice de l'allocation différentielle de fin de mandat (art. L. 2123-11-2 CGCT), qui permet de faciliter la réinsertion professionnelle des exécutifs locaux qui ont suspendu leur activité professionnelle, est de même applicable aux maires qui exercent une profession non salariée. Il ressort de ces différentes dispositions que le statut des élus locaux n'ignore pas la situation propre aux professions non salariées.
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