FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14911  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et fonction publique
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et fonction publique
Question publiée au JO le :  22/01/2008  page :  432
Réponse publiée au JO le :  25/03/2008  page :  2590
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  mise à disposition. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de lui préciser les conditions et procédures à suivre par une commune souhaitant mettre du personnel communal à disposition d'une autre collectivité territoriale ou d'un EPCI.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions et procédures à suivre par une commune lors de la mise à disposition du personnel communal. Le régime juridique de la mise à disposition des agents territoriaux auprès d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) diffère, selon qu'il s'agit d'une mise à disposition individuelle dans le cadre de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou d'une mise à disposition du personnel communal auprès d'un EPCI dont la commune est membre, en application de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales. Dans le premier cas et s'agissant des fonctionnaires territoriaux, ce sont les articles 61 à 63 de la loi du 26 janvier 1984, récemment modifiés par la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, qui s'appliquent. Ces articles définissent la situation du fonctionnaire mis à disposition avec son accord, les collectivités, administrations et organismes auprès desquels le fonctionnaire peut-être mis à disposition, ainsi que les conditions régissant cette mise à disposition. Ces principes sont déclinés au niveau réglementaire par le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif à la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux. Ce texte réglementaire fait actuellement l'objet d'une refonte pour être conforme aux nouvelles dispositions législatives et transposer à la fonction publique territoriale le décret n° 2007-1542 du 26 octobre 2007 applicable à la fonction publique de l'État. Actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État, ce décret devrait être publié avant la fin du premier semestre 2008. En attendant la publication de ce décret, il convient d'appliquer le décret du 8 octobre 1985 qui prévoit les modalités pratiques de conclusion des conventions de mise à disposition ainsi que les règles de gestion des fonctionnaires territoriaux mis à disposition. Toutefois, les nouvelles dispositions législatives étant entrées en vigueur au 1er juillet 2007, certaines des dispositions du décret du 8 octobre 1985 précité ne sont plus applicables aux mises à disposition nouvelles prononcées à compter de cette date. Il s'agit de la liste des organismes pouvant bénéficier des mises à disposition de fonctionnaires territoriaux (art. 2), dont l'énoncé figure désormais dans la loi, et de la faculté générale d'accorder à l'organisme bénéficiaire de la mise à disposition une dérogation au remboursement des charges salariales et sociales (art. 11), les cas de dérogation étant également fixés par la loi. Par ailleurs, la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale permet désormais de mettre à disposition des agents contractuels, faculté auparavant réservée aux seuls fonctionnaires titulaires. Codifiées à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, ces nouvelles dispositions ne visent que les seuls agents contractuels de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée. Ledit article 136 précité fixe précisément les collectivités territoriales et les établissements publics auprès desquels une commune peut, avec son accord, placer un agent contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée en mise à disposition. La traduction réglementaire de ce principe est intervenue par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007. Ce décret a institué au sein du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale un titre VIII bis relatif à la mise à disposition à la mobilité. C'est l'article 35-1 de ce dernier décret qui précise désormais les conditions dans lesquelles un agent contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée peut être mis à disposition d'une autre collectivité territoriale : recueil de l'accord de l'agent, passation d'une convention, modalités de remboursement, répartition des compétences de gestion entre les collectivités de départ et d'accueil. Enfin, il est à préciser que le code général des collectivités territoriales prévoit en son article L. 5211-4-1 que « les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un, intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services ». Dans le cadre de cette mise à disposition, l'ensemble des agents du service ou de la partie de service mis à disposition sont concernés, quel que soit leur statut. La loi du 19 février 2007 précitée a d'ailleurs amendé cet article pour préciser que « les agents territoriaux affectés au sein de services ou parties de services mis à disposition en application du présent article sont de plein droit mis à disposition de l'autorité territoriale compétente ». Ainsi, contrairement à la mise à disposition individuelle, en application de la loi du 26 janvier 1984, le recueil de l'accord de l'agent n'est, dans ce dernier cadre législatif, pas requis.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O