Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable
parlementaire que le régime de prescription mis en oeuvre au bénéfice des
victimes d'infractions sexuelles, et notamment au bénéfice des mineurs victimes,
est d'ores et déjà particulièrement dérogatoire au droit commun. Ainsi, la loi
n° 2004-204 du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité, a modifié les articles 7 et 8 du code de
procédure pénale relatifs à la prescription, afin de prendre en compte la
spécificité des infractions sexuelles commises sur des mineurs par des adultes.
Si, comme par le passé, le point de départ de la prescription demeure repoussé à
la date de la majorité de la victime, les délais de prescription ont été très
sensiblement allongés. En matière criminelle et pour certains délits, le délai a
ainsi été porté de dix à vingt ans. Pour les autres délits, il a été porté de
trois à dix ans. Il en résulte que, dans les cas les plus graves, les victimes
peuvent dénoncer les faits jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de
trente-huit ans, ce qui correspond à une période de leur vie où leur
maturité et leur évolution leur permettent enfin de dénoncer des faits jusque là
indicibles. La garde des sceaux estime que le système tient compte de la
spécificité des infractions de nature sexuelle. Elle estime toutefois que la
notion d'imprescriptibilité, par nature exceptionnelle, doit être réservée aux
seuls crimes contre l'humanité, en raison de l'irréductible spécificité de ces
actes et ne saurait être étendue à d'autres infractions. Ce point de vue est
partagé dans un récent rapport du Sénat n° 338, du 20 juin 2007,
réalisé au nom de la commission des lois et de la mission d'information de la
commission des lois « pour un droit de la prescription moderne et cohérent
».
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