FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14932  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Question publiée au JO le :  22/01/2008  page :  464
Réponse publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8674
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections professionnelles
Analyse :  conseils de prud'hommes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conséquences de l'article 5 du décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 relatif aux élections prud'homales. En effet, celui-ci empêche les 10 000 employeurs associatifs de participer ès qualités au scrutin de 2008 pour le renouvellement des conseils des prud'hommes. Il lui demande les mesures réglementaires qu'il entend prendre afin de mettre un terme à cette discrimination, et ce qu'il entend proposer pour rétablir les employeurs associatifs, partie intégrante de l'économie sociale, dans leurs droits républicains, tels que prévus par la loi.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, a été appelée sur la question de la participation des particuliers employeurs aux élections prud'homales et de leur représentation au sein notamment du Conseil supérieur de la prud'homie. Le deuxième alinéa de l'article L. 1441-2 (sixièmement de l'art. L. 513-1 de l'ancienne version) du code du travail, issu de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, dispose qu'en cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant à l'activité principale de l'électeur. Cette disposition vise à préserver le caractère paritaire de la juridiction prud'homale en évitant d'inscrire dans le collège employeurs ceux qui, de par leur activité, paraissent avoir plus vocation à être inscrits dans le collège salarié. Il est revenu au pouvoir réglementaire de tirer les conséquences de la loi en précisant la notion d'activité principale. Après examen de plusieurs critères avancés pour déterminer l'activité principale, seul le critère social du nombre de salariés s'est avéré pertinent et applicable. Le décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007, pris après avis du Conseil d'État, précise donc que l'activité principale de l'électeur ayant la double qualité est son activité salariale s'il emploie un à trois salariés. Il convient de souligner que les employeurs concernés sont uniquement ceux qui, d'une part, emploient moins de quatre salariés et ont, par ailleurs, également la qualité de salarié. Les employeurs qui ne sont pas salariés de droit privé, tels que retraités ou fonctionnaires, et emploient moins de quatre personnes peuvent toujours être inscrits dans le collège des employeurs. Au-delà de trois salariés, l'activité d'employeur est jugée au moins aussi importante que celle de salarié ce qui conduit à laisser à l'électeur concerné le choix du collège auquel il souhaite appartenir. Il est donc établi pour ces employeurs un régime déclaratif de l'activité principale. Le critère retenu est apparu le mieux à même d'atteindre l'objectif poursuivi par la loi : garantir le principe de parité de la juridiction prud'homale. Il permet également à une grande partie des particuliers employeurs d'être inscrits dans le collège des employeurs. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revenir sur l'équilibre obtenu par les termes du décret.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O