FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 14935  de  M.   Perez Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aude ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/01/2008  page :  447
Réponse publiée au JO le :  08/04/2008  page :  3083
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections professionnelles
Analyse :  fonction publique territoriale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Perez attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires en groupes hiérarchiques et ce, en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant constitution de deux groupes hiérarchiques par catégorie lors des élections professionnelles dans la fonction publique territoriale. Pour les syndicats, la multiplication de ces groupes par catégorie semble démesurée et multiplie la complexité lors de la constitution des listes. Elle crée en outre une ambigüité pour les fonctionnaires territoriaux quand ils souhaitent être défendus devant ces instances. Sachant notamment que de nombreux décrets du 22 décembre 2006 (du n° 2006-1687 au n° 2006-1696) ont porté plusieurs modifications aux diverses catégories, supprimant même l'échelle 2 de rémunération en catégorie C, il lui demande si elle envisage de modifier ce mode de répartition en ne créant qu'un groupe hiérarchique par catégorie.
Texte de la REPONSE : La répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques repose à la fois sur les dispositions de l'article 90 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et sur un principe général du droit affirmé à maintes reprises par la jurisprudence. Aux termes de l'article 90 de cette loi, « le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent. Les grades et emplois de la même catégorie classés par décret dans un même groupe hiérarchique sont équivalents au sens de la présente loi ». En outre, il résulte d'un principe général du droit (Conseil d'État, 20 mars 1985, Association nationale des infirmières générales et autres) que, lorsque sont examinées les questions relatives à la situation individuelle d'un agent public, ne peuvent siéger au sein des organismes paritaires compétents pour donner un avis sur la manière de servir de celui-ci que les représentants du personnel détenant un grade égal ou supérieur à celui détenu par l'intéressé. Il ne peut être dérogé à ce principe que par une disposition législative. Or la loi du 26 janvier 1984 ne prévoit pas de dérogation. Les groupes hiérarchiques s'imposent donc dans l'organisation des conseils de discipline et des commissions administratives paritaires qui sont créées pour chaque catégorie A, B, C de fonctionnaires. Pour respecter cette obligation, et dès lors que chacune de ces catégories couvre plusieurs niveaux de grades, il est nécessaire de prévoir au minimum deux groupes hiérarchiques par catégorie A, B, C, c'est-à-dire par commission administrative paritaire. Cette répartition minimum des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques est fixée par le décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié. Elle va faire l'objet d'une mise à jour après consultation des représentants des élus locaux et des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux, sans qu'en l'état actuel du droit puisse être envisagée une réduction du nombre de ces groupes hiérarchiques.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O