FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1494  de  M.   Hunault Michel ( Nouveau Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4955
Réponse publiée au JO le :  08/03/2011  page :  2339
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  aides de l'État
Analyse :  presse spécialisée
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation financière de la presse spécialisée et plus particulièrement sur les conséquences de la suppression de l'imputation des dépenses d'abonnement à des revues spécialisées sur la participation de la taxe de formation professionnelle. Il en résulte une perte substantielle de clientèle pour les sociétés éditrices de la presse spécialisée. Leur activité est donc menacée, ce qui pourrait avoir des conséquences pour l'emploi dans cette filière. Il lui demande si le Gouvernement entend prendre en compte la situation spécifique de la presse spécialisée et réinstaurer au bénéfice des entreprises le mécanisme d'imputation des dépenses d'abonnement à des revues spécialisées sur la participation à la taxe de formation professionnelle lors de la prochaine loi de finances.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation financière de la presse spécialisée et, plus particulièrement, sur les conséquences de la suppression de l'imputation des dépenses d'abonnement à des revues spécialisées sur la participation à la taxe de formation professionnelle lors de la prochaine loi de finances. La loi prévoit que les dépenses imputables sur l'obligation de formation sont celles qui concourent au financement des actions de formation dont les objets sont définis aux articles L. 6313-1 et suivants et L. 6314-1 du code du travail. Depuis 1971, seules les dépenses liées à ces actions de formation peuvent être imputées. La circulaire n° 471 du 17 août 1989 du groupe national de contrôle dérogeait à ce principe en considérant que les dépenses relatives à des abonnements, à des publications scientifiques, techniques, financières et économiques pourront être imputées indépendamment de leur rapport direct avec la réalisation d'une action de formation. Mais ce régime dérogatoire impliquait d'importantes contraintes : le choix des publications devait être fait en relation avec l'activité de l'entreprise et s'inscrire dans le cadre de la concertation sociale prévue en matière de formation professionnelle, c'est-à-dire être en concordance avec la négociation collective obligatoire sur les objectifs et les moyens de la formation (art. L. 932-2 du code du travail), correspondre au plan de formation de l'entreprise ou aux orientations de formation professionnelle sur lesquelles le comité d'entreprise devait délibérer. Enfin, la liste de ces abonnements devait être communiquée au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel. Pour être imputables, les prévisions de dépenses d'abonnement devaient donc faire l'objet de procédures formalisées et donner lieu à justificatifs, Les investigations des services de contrôle de la formation professionnelle ont permis de constater que ces obligations n'étaient pas respectées et que l'imputabilité des dépenses d'abonnement était considérée à tort comme automatique. La circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle n° 2006/35 du 14 novembre 2006 est venue clarifier la doctrine administrative en matière d'imputabilité de dépenses de formation, en tenant compte des précisions législatives apportées concernant les actions de formation (et notamment les articles L. 6353-1 et suivants pris en application des ordonnances L. 2004-602 du 24 juin 2004 et 2005-731 du 30 juin 2005). Cette clarification ne constitue en aucun cas une mesure empêchant l'imputation de dépenses d'abonnement comme annexes aux activités de formation d'une entreprise au bénéfice de son personnel. Elle est en effet possible, dès lors que cette formation existe et que la publication reçue a un contenu en rapport avec les formations mises en oeuvre, quelles que soient leurs formes, et notamment sans avoir à être rattachée à un stage unique. En effet, la circulaire précise : « les dépenses relatives à des locations de matériel ou à des acquisitions de matière d'oeuvre, documentation pédagogique et technique, etc. sont imputables'' dans la mesure où elles peuvent se rattacher à une action de formation particulière, à des groupes d'actions de formation mises en oeuvre régulièrement par l'entreprise, ou au fonctionnement d'un centre de formation de l'entreprise. Les abonnements à des publications scientifiques, techniques, financières, économiques ou professionnelles doivent répondre à ces critères. » La circulaire du 14 novembre 2006 ne constitue donc en aucune manière une décision préjudiciable au secteur d'activité de la presse professionnelle. L'abandon du système dérogatoire signifie une simplification administrative pour les entreprises puisqu'elle ne nécessite plus le respect des conditions particulières prévues par l'ancienne circulaire du 17 août 1989. En rappelant, conformément à la loi, qu'une dépense n'est imputable par une entreprise que si elle contribue à la formation des salariés de cette entreprise, l'administration ne s'oppose pas à l'imputabilité d'abonnements à des revues techniques et professionnelles dès lors que celles-ci sont effectivement utilisées dans le cadre des formations qui existent, de manière générale ou particulière, dans l'entreprise.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O